Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 16-15.230
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1266 F-D Pourvoi n° K 16-15.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Agrica épargne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Agrica épargne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2016), que M. Y..., engagé le 1er mars 2004 par la société Agrica épargne en qualité de gestionnaire financier délégué, a été licencié le 28 septembre 2011 ; que les parties ont conclu le 30 novembre 2011 une transaction ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de la transaction alors, selon le moyen : 1°/ qu'est nulle l'indemnité transactionnelle versée par l'employeur qui revêt un caractère dérisoire et partant ne constitue pas une véritable concession ; que revêt un caractère dérisoire, eu égard à son montant, l'indemnité transactionnelle de 7 211,70 euros, correspondant à moins d'un mois de salaire, versée en contrepartie de la renonciation du salarié à contester son licenciement ; que la cour a violé les articles 2044 et suivants du code civil ; 2°/ que l'existence des concessions réciproques qui conditionne la validité d'une transaction doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que la concession consentie par l'employeur s'apprécie eu égard de la contrepartie qu'il a reçue ; que le caractère appréciable et non dérisoire de la concession consentie par l'employeur devait dès lors être apprécié au regard de la renonciation par le salarié à contester le bien-fondé de la rupture de son licenciement ; qu'en se bornant à comparer la somme de 7 211,70 euros versée par l'employeur à titre d'indemnité transactionnelle au montant moyen du salaire mensuel du salarié et à relever que ce dernier avait par ailleurs atteint l'âge de la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2044 et suivants du code civil, ensemble les articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que le salarié qui n'exécute pas son préavis a droit au bénéfice d'une indemnité, dont le montant varie en fonction de la durée non effectuée du préavis ; que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; que le salarié a fait valoir qu'il avait droit à une indemnité compensatrice de préavis de 6 mois calculée sur la base d'un salaire évalué à 8 827 euros mensuel brut, outre les congés payés afférents, mais qu'il n'avait perçu qu'une indemnité compensatrice de préavis de 29 399,80 euros ; qu'il ajoutait n'avoir rien perçu au titre des congés payés afférents à cette indemnité ; que la cour d'appel a retenu que le licenciement du salarié avait pris effet le 29 septembre 2011, que la transaction du 30 novembre 2011 était bien postérieure au licenciement et admis un salaire d'un montant moyen de 8 827 euros calculé sur douze mois ; qu'au titre des concessions faites par l'employeur dans ladite transaction, celui-ci a versé une somme de 29 399,80 euros au titre des 4 mois de préavis restant à effectuer ; qu'en retenant que la somme 7 211,70 euros était venue « s'ajouter aux différentes indemnités de rupture auxquelles le salarié pouvait prétendre », cependant que la somme de 29 399,80 euros ne pouvait avoir rempli le salarié de ses droits au titre d'une indemnité compensatrice d'un préavis restant de 4 mois sur la base d'un salaire de 8 827 euros mensuel et des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ; 4°/ que l'existence de concessions réciproques, qui condi