Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 16-18.019

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-10, L. 1226-15 dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1268 F-D Pourvoi n° S 16-18.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Grymonprez, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Grymonprez, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 6 juin 2006 en qualité de vendeuse par la société Grymonprez ; que le 1er mars 2013, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 8 et 25 mars 2013, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 avril 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle et condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt retient que la salariée a été licenciée après avoir bénéficié d'arrêts de travail pour maladie et avoir été victime d'un accident de travail le 1er mars 2013, que si les avis établis par le médecin du travail ne mentionnaient pas l'origine professionnelle de l'inaptitude, la caisse primaire d'assurance maladie, saisie par la salariée, a reconnu le caractère professionnel de son accident du travail le 27 mars 2013, que l'employeur qui a reconnu avoir effectué une déclaration d'accident du travail le 1er mars 2013 ne pouvait en conséquence ignorer au moment du licenciement que l'inaptitude de la salariée pouvait avoir, au moins partiellement, une origine professionnelle ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'inaptitude de la salariée, constatée par le médecin du travail, avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen relatif à l'absence de notification des motifs s'opposant au reclassement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'inaptitude de Mme Y... a une origine professionnelle et en ce qu'il condamne la société Grymonprez à payer à Mme Y... les sommes de 2 676,34 euros à titre d'indemnité compensatrice, 1 866,02 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement et 1 000 euros pour non indication des motifs s'opposant au reclassement, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Grymonprez PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Grymonprez à verser à Mme Y... la somme de 613 e