Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-22.138

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10798 F

Pourvoi n° U 16-22.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... Z...       , domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Alsacienne de treillis d'armatures Tecta, société anonyme, dont le siège est [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Alsacienne de treillis d'armatures Tecta ;

Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande tendant au versement d'un rappel de prime ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Attendu que pour solliciter le paiement des sommes de 1.782 et 1.045,14 euros au titre des primes de paniers et de transports, E... Z...        soutient qu'il a perçu de telles primes jusqu'en janvier 2008 et que leur suppression à compter du mois suivant constituait une modification substantielle du contrat de travail car l'employeur qui a jugé utile de lui verser cette prime ne pouvait supprimer du jour au lendemain un avantage acquis au salarié ; Attendu cependant que le contrat de travail ne prévoyait aucun versement de prime de panier ni de transport ; qu'aucune disposition de la convention collective ne prévoit le versement de telles primes pour l'emploi occupé par E... Z...        ; que celui-ci n'invoque aucune circonstance susceptible de caractériser un usage dans l'entreprise ; Attendu qu'il ressort au contraire des bulletins de paie qu'il les a perçues à compter d'août 2007 et durant six mois seulement, et que selon l'attestation de Jean-Marie A..., expert-comptable chargé du service paie de la société Tecta, ces versements trouvent leur origine dans une erreur de programmation ; Attendu que la société Tecta était dès lors fondée à mettre un terme au paiement indu de ces primes ; » ;

ALORS QU'en l'absence de contrat de travail écrit ou de mention dans ce contrat des éléments composant la rémunération du salarié, les mentions figurant sur le bulletin de paie valent présomption simple du contenu de ce contrat, l'employeur étant admis à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail ne prévoyait aucun versement de prime et que, pourtant, il ressort des bulletins de paie que le salarié a perçu à compter d'août 2007 et durant six mois des primes de panier et de transport ; qu'en décidant que la société TECTA était fondée à mettre un terme au paiement indu de ces primes, alors qu'en l'absence de précision dans le contrat écrit des éléments composant la rémunération, la mention sur les bulletins de paie du versement des primes valait présomption de leur contractualisation et la suppression de ces éléments modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande en condamnation de la société TECTA au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Attendu que E... Z...        reproche à la société Tecta de lui avoir confié des fonctions de manoeuvre et de terrassier qui n'étaient pas prévues dans son emploi de m