Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 15-28.593

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10804 F Pourvoi n° Q 15-28.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Aquitaine ESAT Entreprise bel air, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Aquitaine ESAT Entreprise bel air ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de condamnation de l'Association Aquitaine ESAT au paiement de la somme de 17 676,32 € en réparation de son préjudice pour perte financière ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé ; que l'établissement ou le service ne peut mettre fin de sa propre initiative à l'accompagnement sans décision préalable de la commission ; qu'il a été définitivement jugé que l'ESAT Bel-Air est une personne privée qui n'est pas chargée d'une mission de service public ; que cependant, il n'en demeure pas moins que ces décisions d'admission ou de sortie d'effectif dépendent étroitement des décisions de la CDAPH ; que les décisions en cause n'ont pas été contestées en leur temps par M. Y... ; qu'il n'est pas vraiment contesté que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail stricto sensu, M. Y... d'une part invoquant les dispositions de l'article 1134 du code civil, d'autre part, ne prétendant pas relever de la jurisprudence prud'homale ; qu'indépendamment des termes utilisés dans les documents échangés (« lettre d'embauche » « ouvrier salarié »…), M. Y... avait selon les termes de la loi du 2 janvier 2002 organisant les droits et la protection des personnes handicapées, le statut d'« usager » ; que de même, il n'est pas sérieusement discuté le fait que le décret du 23 décembre 2006 est inapplicable dans les relations entre les parties, même si ce décret est cité au soutien du moyen tiré du caractère fautif de la rupture ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il a été conclu entre l'ESAT et l'usager, M. Y..., un contrat organisant leurs relations dans le cadre de l'accueil de M. Y... dans la structure ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il est constant que l'accueil par l'ESAT dépend des décisions de la CDAPH et de fait de la CPAM et que donc la rupture des relations ne peut être justifiée que par ces décisions ; qu'il est tout aussi constant qu'à la date du courrier du 30 juin 2006 mettant fin à l'accueil par l'ESAT, M. Y... était en position de maladie et ne fréquentait plus en sa qualité d'usager l'ESAT depuis deux ans ; qu'il résulte de la notification faite à M. Y... le 19 janvier 2005 et de celle faite le 23 décembre 2008, que la CDAPH (alors COTOREP) s'est réunie le 18 janvier 2005, qu'une décision de sortie de l'ESAT a été prise, mais n'a été notifiée à M. Y... que plus de deux ans plus tard et qu'en attendant de formaliser cette décision, la situation d'orienta