Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-15.077
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10806 F Pourvoi n° U 16-15.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Catesson transports, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi de Le Pontet, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Catesson transports, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Catesson transports aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Catesson transports à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Catesson transports. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL décidé que Monsieur Y... avait été victime de harcèlement moral, condamnant, par conséquent, la société CATESSON TRANSPORTS à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1152- 1 et L. 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'à l'appui de son argumentation, Monsieur Y... fait état des éléments suivants : - les attestations de : - Monsieur Thierry D... « J'ai moi-même constaté que la société CATESSON TRANSPORTS a fait en sorte que Monsieur Y... Eric, craque afin qu'il démissionne. La société le prévenait toujours à la dernière minute pour ses départs qui parfois étaient pour plusieurs Jours. J'ai toujours connu Eric comme un chauffeur sérieux dans son travail, ponctuel, et n'hésitant pas parfois à rendre des services à l'entreprise quand il avait besoin. C'est un très bon élément pour une société de transport. J'étais présent quand il est tombé dans la fosse du garage qui n'était pas sécurisée et accessible à tous les chauffeurs de la société. Malgré cette chute, il a continué son travail. Il n'a pas profité d'un accident de travail que d'autres n'auraient sans doute pas hésité à prendre. Depuis le départ de Monsieur B... Franck, directeur, aimable et serviable, les lettres d'avertissement se sont multipliées sans raison valable. » ; - Madame C... Y..., épouse de l'intimé : « En tant qu'épouse de Monsieur Y..., j'ai souvent assisté à des départs inopinés pour le travail, la société CATESSON le prévenait toujours à la dernière minute pour des départs qui pouvaient aller parfois jusqu'à une semaine. Il est arrivé à plusieurs reprises d'annuler des soirées ainsi que des week-ends prévus. La société n'hésitait pas à le prévenir le vendredi après-midi pour faire le départ le dimanche et comme mon mari est très sérieux dans son travail et toujours prêt à rendre service, il faisait passer sa vie professionnelle avant sa vie privée. Pour les maladies et accidents de travail qu'il a pu avoir au cours de sa carrière professionnelle, je l'ai vu refuser les arrêts que lui prescrivait le médecin. Je l'ai même vu arracher un arrêt que lui avait prescrit le médecin. Il s'est toujours dévoué pour faire ce que l