Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 16-15.751
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10817 F Pourvoi n° B 16-15.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Minakem Dunkerque, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. E... A..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Y..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société Minakem Dunkerque ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Minakem Dunkerque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Minakem Dunkerque Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir condamné la société Minakem à verser à M. A... la somme de 52 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par la société Minakem au profit de Pôle Emploi des allocations versées au salarié dans la limité de six mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L1235-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs qui y sont énoncés sont la contribution de l'appelant à créer une situation de stockage illégale exposant l'entreprise à un risque de fermeture administrative et à des sanctions pénales, le maintien de façon délibérée de cette situation sans informer la direction de l'établissement de cette difficulté, un retard dans la prise des mesures nécessaires et le choix erroné d'une entreprise à laquelle il avait confié le stockage d' une quantité excessive de produits ; que les faits à l'origine des griefs articulés à l'encontre de l'appelant, pour la période du 3 au 14 novembre 2010, sont la livraison par la société Pergan d'une commande de peroxyde de cumène de 8 tonnes ayant conduit à un dépassement de la quantité de stockage autorisée sur le site de Dunkerque ; qu'il apparait que Delphine B... qui était déjà employée au sein de la société a été nommée le 1er septembre 2010 responsable de la logistique et des achats de la société Minakem ; que cette nouvelle organisation conduisait à lui attribuer de nouvelles responsabilités en matière d'achats de produits intéressant le site de Dunkerque ; qu'elle entraînait des répercussions sur les fonctions de l'appelant qui, selon l'organigramme produit, n'était plus responsable que de la logistique ; que celui-ci a sollicité des éclaircissements sur ses responsabilités, par courriel en date du 13 septembre 2010 auquel la société n'a apporté aucune réponse ; que Delphine B... effectuait les commandes, comme il résulte du courriel en date du 14 octobre 2010 dans lequel elle envisageait l'achat au total de 14,2 tonnes de Trigonox K90 ; que l'appelant a attiré son attention sur les répercussions de tels achats sur les commandes de peroxydes passées par ailleurs auprès de la société Pergan qui devaient être repoussées ; qu'elle est directement intervenue dans la gestion de ces dernières commandes ; que, dès le 20 octobre 2010, elle était informée du courriel que l'appelant avait fait parvenir à cette société, signalant que les commandes de peroxyde étaient erronées, qu'elles devaient être annulées et que la société recevrait un fax de confirmation ; que Delphine B... connaissait les difficultés que suscitait leur exécution puisque dans un courriel du 5 novembre 2010 adressé à la société Pergan, consécutif à la livraison, elle soulignait que la capacité de stockage avait été dépassée pour le site de Dunkerque, qu'elle était à la recherche d'une solution mais qu'en l'absence d'un nouveau lieu de stockage le produit serait retourné ; que l