Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 16-20.285
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10818 F
Pourvoi n° E 16-20.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Z... A..., divorcée B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme C..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à requalification de la relation entre les parties en contrat de travail salarié et d'avoir débouté Madame Valérie Y... de ses demandes tendant à voir condamner Madame Z... A... à lui verser des indemnités au titre de la requalification de la rupture du contrat de travail, ainsi que les salaires restant dus ;
AUX MOTIFS QUE le mode d'exercice de la profession d'infirmier ou est salarié ou libéral ; qu'il peut également être mixte ; que l'infirmière peut exercer sa profession en qualité d'associé, de collaborateur ou de remplaçant ; que le contrat de collaboration est un contrat par lequel un praticien met à la disposition d'un confrère les locaux et le matériel nécessaires à l'exercice de la profession et généralement la clientèle qui y est attachée, moyennant une redevance sur les honoraires encaissés par le collaborateur ; que le collaborateur exerce en son nom et sous sa propre responsabilité ; qu'il doit donc posséder ses propres feuilles de maladie pré-identifiées ; que par ailleurs, aux termes de l'article R 4312-43 du Code de la santé publique, le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour la durée correspondante à l'indisponibilité de l'infirmière ou de l'infirmière remplacée ; qu'au-delà d'une durée de 24 heures ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répétée, un contrat de remplacement doit être conclu entre les parties ; qu'aux termes de l'article R 4312-48 du même code, il est toutefois interdit à un infirmier, dans le cadre d'un remplacement, d'employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, un auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier ; que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant rémunération ; que le lien de subordination constitutif. du contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'il appartient au juge, sans s'attacher à la dénomination donnée par les parties à leurs rapports de rechercher à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse, l'existence de ce lien de subordination ; qu'en l'espèce il est constant :
- que Mme Y... était en sa qualité d'infirmière immatriculée au registre du commerce depuis le 1er août 2009 en qualité de profession libérale de sorte qu'elle est ainsi présumée non salariée ; - qu' elle a remplacé Mme A... lorsque cette dernière était absente pendant la période allant du 1er août 2009 au 31 août 2011 ; - que les parties n'ont jamais conclu de contrat de travail écrit ; que l'intimée fait valoir au soutien de sa demande que : - elle devait se rendre aup