Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 16-20.632

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10819 F Pourvoi n° H 16-20.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'Union départementale Force Ouvrière de Paris, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de l'Union départementale Force Ouvrière de Paris ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, de congés payés y afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'à la remise de documents sociaux AUX MOTIFS QUE le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation ; que M. Y... estime être titulaire d'un contrat de travail avec l'UDFO, avoir disposé d'une rémunération de 700 euros par mois, d'un lien de subordination, caractérisé par le fait que l'union départementale organisait son temps travail, lui fournissait le matériel nécessaire à son activité et qu'il était soumis aux directives de la direction ; qu'il fait remarquer que les fonctions qu'il exerçait sont indifférentes de la qualité du travail fourni et qu'il a dû cesser ses fonctions, en raison d'une surcharge d'activité ; que l'UDFO Paris estime que M. Y... intervenait en qualité de bénévole, qu'il n'était pas rémunéré et qu'il n'existait pas de lien juridique de subordination entre eux ; qu'elle précise que cette absence de subordination ne lui a pas permis, notamment, de sanctionner les défaillances de M. Y... dans l'exercice de ses fonctions ; que c'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges, après examen de l'ensemble des pièces produites par les parties, ont considéré qu'en l'absence d'éléments caractérisant l'existence d'un contrat de travail, les demandes de M. Y... devaient être rejetées ; qu'il suffira de rajouter à cet égard que si la fourniture d'un travail n'est pas contestée, M. Y... n'établit pas l'existence d'une rémunération ; que ses relevés de compte qui portent la trace de 10 versements en espèces, sur 2008 et 2009, pour des montants variant entre 400 et 810 euros, ne permettent pas d'en justifier ; que ses propres déclarations devant la juridiction correctionnelle le contredisent ; que c'est encore à juste titre que le conseil a considéré qu'il n'existait aucun lien de subordination entre M. Y... et la direction de l'UDFO Paris ; que ni l'existence d'un secrétariat, ni la