Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 16-14.042

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10820 F Pourvoi n° U 16-14.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. André Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Fédération française des sociétés d'Aviron, (FFSA) dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération française des sociétés d'Aviron ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur André Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du dossier que l'employeur, après avoir interrogé le médecin du travail par lettre du 20 janvier 2012 et consulté la déléguée du personnel le 2 février 2012 laquelle a constaté que le reclassement de Monsieur André Y... était impossible au sein de la Fédération, a licencié ce dernier par lettre du 23 février 2012 pour « inaptitude physique au poste de batelier compte tenu de l'impossibilité de vous reclasser », rappelant que « Le médecin du travail nous a précisé que vous pourriez être apte à un poste de reclassement sans manutentions lourdes et sans exposition à des irritants respiratoires (poussières, aérosols, fumées, vapeurs de solvants). Or, nous nous ne disposons pas de poste compatible avec les restrictions dont vous faites l'objet. Outre le poste de batelier, il y a un poste d'entretien ménage qui est déjà pourvu et qui vous exposerait à la poussière et aux produits. Ensuite, au sein du service administratif, les postes requièrent des compétences que vous n'avez pas même en ayant recours à la formation ou à l'adaptation à l'emploi. En tout état de cause, tous les postes du service administratif sont pourvus et nous n'envisageons pas de création de poste. De même, il n'est pas envisageable de vous affecter au sein des pôles car il convient de détenir un brevet et des compétences en matière sportive. Là encore, il n'y a, en tout état de cause, pas de poste disponible. Votre reclassement s'avère donc impossible y compris en ayant recours à la mutation, formation ou adaptation. (…) » ; QU'au vu du registre d'entrées et sorties du personnel de la FFSA, les seuls postes disponibles à l'époque de la procédure d'inaptitude et de licenciement de Monsieur André Y... étaient ceux d'agent d'entretien, qui a été pourvu le 1er février 2012, de médecin, pourvu le 1er mars, et de chargée de communication, pourvu de 8 mars ; que les deux derniers n'étaient pas susceptibles d'être proposés à l'intéressé, qui ne disposait pas des compétences nécessaires ; que le premier l'exposait à des irritants respiratoires, poussières et produits, et était donc exclu compte tenu des préconisations du médecin du travail, lequel n'envisageait pas un matériel de protection adéquat comme il l'avait pu le faire dans son avis de septembre 2010 ; que l'intimé fait état dans ses conclusions, de la possibilité qu'avait l'employeur d'aménager son poste en embauchant quelqu'un pour l'aider et pour effectuer les tâches qui lui étaient interdites ; que cependant, il résulte de la fiche de poste et des plannings produits par l'intimé que l'employeur distribuait déjà auparavant les tâches entre les deux bateliers en fonction du handicap de Monsieur André Y..., en c