Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 16-12.602
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10821 F Pourvoi n° D 16-12.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christelle J..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Apajh 95, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme K..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme J..., de Me Z..., avocat de l'association Apajh 95 ; Sur le rapport de Mme K..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme J... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme J... tendant à voir juger qu'elle avait été victime de harcèlement moral, à voir en conséquence déclarer son licenciement nul et obtenir le paiement d'une indemnité à ce titre, ainsi qu'une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés afférents, et à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de l'exécution fautive du contrat ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; l'article L. 1152-3 prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions précitées est nulle ; Mme J... excipe de la nullité de son licenciement, soutenant que l'inaptitude à l'origine du licenciement trouve sa cause unique dans les faits de harcèlement moral dans les circonstances suivantes : - durant une première période de janvier 2008 à son départ en congé maternité en août 2009, Mme A..., la directrice de l'APAJH et M. Dominique B..., moniteur principal et selon elle son supérieur hiérarchique direct, se comportaient, quotidiennement, de manière hostile et lui tenaient des propos humiliants ce, en présence de collègues, outre pour M. B..., des blagues racistes sur ses origines portugaises, notamment en la discréditant aux réunions ; - à compter de son retour fin juin 2010, s'est joint à M. B..., Mme C... promue monitrice principale en septembre 2010, qui a usé de manoeuvres déstabilisantes en démantelant l'organisation de son travail ou en lui imposant des restrictions de déplacement dans le but de l'isoler du reste de l'équipe ; elle cite les exemples d'une réunion du 21 juillet 2010 lors du changement de direction, d'une agression verbale le 27 octobre 2010, de l'interdiction de participer à la préparation des fêtes de Noël le 13 décembre 2010 et de la mise en place d'une caisse enregistreuse ; - l'appelante se plaint de l'absence de réaction de la direction à ses demandes orales et écrites d'intervention notamment pour une rupture amiable ; - elle fait le lien entre ces fa