Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 15-25.476

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10824 F Pourvoi n° B 15-25.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Administration de biens Pierre Desport, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Desport gérance, contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Fadila Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Administration de biens Pierre Desport, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Administration de biens Pierre Desport aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Administration de biens Pierre Desport. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la rupture conventionnelle du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société DESPORT GERANCE à payer à Madame Y... les sommes de 5.946 € à titre d'indemnité de préavis, 594 € au titre des congés payés y afférents, 2.160 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail de Mme Fadila Y... : la rupture conventionnelle entre les parties a été évoquée et signée lors d'un entretien le 16 juin 2011. En l'absence de contestation ultérieure, elle était homologuée le 19 juillet 2011. Ce jour-là il était remis à la salariée un certificat de travail, un chèque et un solde de tout compte dont il n'est pas produit de version signée (pièces 49 à 52). Selon l'employeur l'action engagée par la salariée est abusive et découle d'une démarche préméditée, mise en oeuvre depuis le mois de février 2011 pour imposer à son employeur une rupture de son contrat de travail. Selon la salariée, elle n'a adhéré à la rupture conventionnelle que sous la pression alors que l'employeur, depuis son retour d'arrêt maladie voulait lui imposer un changement de poste et ne respectait pas ses droits. Selon les dispositions de l'article L 1237 —11 du code du travail « l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.Elle est soumise aux dispositions [du code du travail] destinées à garantir la liberté de consentement des parties ». L'existence d'un litige entre les parties n'affecte pas en ellemême la validité de la convention de rupture, celle-ci ne pouvant être imposée par l'une ou l'autre des parties, le consentement de chacune devant être libre et non équivoque. Il relève toutefois du pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier les circonstances dans lesquelles la rupture a été convenue et d'en déduire si le consentement du salarié était libre et éclairé ou au contraire résultait de menaces ou de pression de la part de l'employeur. En dépit des affirmations de l'employeur aucun élément n'est produit étayant le fait que l'initiative de la rupture conventionnelle aurait appartenu à la salariée qui l'aurait réclamée pendant plusieurs mois. En réalité, outre le document de rupture conventionnelle datée du 19 juillet, le seul docum