Chambre sociale, 6 juillet 2017 — 16-15.620
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10825 F Pourvoi n° J 16-15.620 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Taxis bleus JM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Les Taxis bleus JM ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SARL LES TAXIS BLEUS à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité seulement en ce que l'employeur n'a pas fait bénéficier le salarié de la visite médicale d'embauche et d'AVOIR ainsi débouté ce dernier de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité relativement à l'absence de formation continue obligatoire de sécurité et au non-respect de l'amplitude horaire ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le non respect de l'obligation de sécurité : A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur Y... invoque quatre manquements : 1) L'absence de formation à l'expiration de l'attestation FCO : Il est constant qu'aucun conducteur ne peut être affecté à la conduite d'un véhicule équipé s'il n'est pas détenteur d'une attestation de formation continue obligatoire de sécurité et que l'attestation de Monsieur Y... venait à expiration le 28 avril 2011. Il est établi que l'employeur a obtenu d'un organisme de formation qu'il convoque le 12 juillet 2011, Monsieur Y... afin que celui-ci suive la formation continue requise et obtienne le renouvellement de cette carte, ce qui fut fait le 23 juillet suivant. Il ne résulte pas de ce retard, de mois de trois mois, un manquement caractérisé de la part de l'employeur à son obligation de sécurité, observations faites, d'une part, que Monsieur Y... avait été dispensé en avril 2000 de l'obligation de suivre la formation initiale minimale, de sorte que son expérience professionnelle était supérieure à dix années au jour de l'échéance de son attestation FCO et, d'autre part, qu'il n'est pas allégué par l'intéressé, qui était également tenu de s'assurer de disposer des autorisations nécessaires à la conduite des véhicules, qu'il ait signalé à son employeur la prochaine expiration de son attestation. Le manquement invoqué à ce titre n'est pas caractérisé. 2) Sur le non respect de l'amplitude horaire : Monsieur Y... reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en le faisant travailler à cinq reprises au-delà de la durée maximale de travail de 10 heures quotidiennes, qui est portée à 12 heures avec dérogation, cette durée étant limitée pour préserver la santé des salariés. Il indique ainsi avoir effectué 12H30 de travail effectif les 11/02 et 27/03/2010, et 14 heures les 03, 21 et 27/02/2010. Il considère que l'employeur a mis sciemment en péril sa santé. Au soutien de ses allégations, Monsieur Y... verse aux débats des fiches hebdomadaires mentionnant les heures de début et de fin de services et des indications s