Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 15-21.778

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10777 F Pourvoi n° H 15-21.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Stéphane X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la société Petrolis, venant aux droits de la société Longside Equities Corp, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Petrolis ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR décliné la compétence de la juridiction française et D'AVOIR renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour s'opposer à la compétence du conseil de prud'hommes de Vichy saisi par M. X..., l'employeur fait valoir que le contrat de travail conclu le 12 mars 2013 comporte une clause prévoyant que « le tribunal compétent pour connaître de tous les litiges surgis à l'occasion du présent contrat sera le Tribunal du Travail de Port Gentil » ; que M. X... soutient que cette clause attributive de compétence ne serait pas applicable au motif qu'au moment de l'accident, en 2004, le contrat de travail était expiré depuis le 31 décembre 2003 mais la survenance du terme n'a pas eu pour effet de faire disparaître le contrat puisqu'il a continué à être exécuté ensuite ; que la seule poursuite de l'exécution du contrat au-delà du terme initialement prévu ne peut avoir eu pour effet, en elle -même, de faire disparaître les autres conditions du contrat et, notamment la clause attributive de compétence ; qu'il est vrai que les dispositions légales relatives à la compétence de la juridiction prud'homale sont d'ordre public et qu'une clause attributive de compétence insérée dans un contrat de travail international n'est pas opposable au salarié qui saisit régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables ; qu'aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail : « l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi » ; que l'article R. 1412-4 du même code précise que « toute clause d'un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l'article R. 1412-1, relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de prud'hommes, est réputée non écrite » ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié peut valablement saisir la juridiction prud'homale dès lors que celle-ci est compétente pour connaître du litige, nonobstant la présence dans le contrat de travail d'une clause attributive de compétence ; que néanmoins, la clause attributive de compétence ne peut être écartée que si le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige ; qu'or, en l'espèce, aux termes du contrat de travail, M. X..., domicilié [...], a été embauché par la société Longsides equities, domiciliée dans les Iles Vierges Britanniques pour exercer les fonctions de scaphandrier à bord d'un navire opérant dans les eaux gabonaises ou d'autres Etats du golfe de Guinée ;