Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 15-22.025
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10778 F Pourvoi n° A 15-22.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christine X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme E..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France ; Sur le rapport de M. F..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir dire qu'elle avait été victime de discrimination, et en paiement des sommes de 74 317,34 euros à titre de rappel de salaires, de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière et de 197 592 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de droits à la retraite ; Aux motifs propres que Mme X... demande un rappel de salaires sur la base du salaire théorique maximal d'un gestionnaire back office, emploi qu'elle occupait en dernier lieu, faisant valoir que la différence avec la rémunération qu'elle percevait était imputable à une mesure discriminatoire et caractérisait une violation du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes ; que selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'accès à une période de formation en entreprise ou de promotion professionnelle, en raison de son sexe ou de son appartenance syndicale ; qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que soulignant qu'après trente-neuf ans de présence, elle faisait partie des 14% de salariés les plus mal rémunérés, Mme X... invoque la meilleure carrière suivie par les salariés hommes d'ancienneté et, lors de l'embauche, de diplôme, comparables, et notamment celle de M. Y..., comme elle gestionnaire back office, qui a vu sa rémunération augmenter entre 1975 et 2008, de manière plus importante ; qu'elle met de telles constatations en perspective de la situation de la société et du secteur bancaire en général, au sein desquels les inégalités hommes/femmes sont particulièrement criantes ; qu'elle compare également sa situation avec celle de Mme Z..., au parcours professionnel identique, mieux classée qu'elle dès 1999, (niveau G puis H en 2004, au lieu du niveau D pour l'appelante jusqu'en 2003), ce qui « suscite l'interrogation », laissant entendre qu'il pourrait s'agir de discrimination en raison de l'activité syndicale ; qu'elle n'a fait aucune demande de poste, sauf en 2007 à celui d'assistante commerciale, qui se serait heurtée à un refus, sauf, après son retour de congé parental d'une durée de quatre ans, en 1993, à son souhait d'accéder à un poste à temps partiel, ce qui l'a contrainte à accepter d'abord un emploi à temps complet, avant d'obtenir le 21 juillet 1993, un emploi à temps partiel, à cependant 60% au lieu de 80% comme demandé ; qu'elle a bénéficié de plusieurs formations et a notamment obtenu le brevet professionnel de la banque ; qu'on lui a refusé en 2007