Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 15-24.908
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme Q..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10779 F
Pourvoi n° J 15-24.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Sainte-Famille, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme Q..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. R... , conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Sainte-Famille ;
Sur le rapport de M. R... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti , avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était motivé par une faute grave ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de Z..., l'association Sainte Famille produit : - le courrier de Mme S..., cadre de santé, adressé le 18 novembre 2010 au conseil d'administration, selon lequel "à l'annonce du départ du Docteur A..., M. X... lui a dévoilé ouvertement et sans demande de sa part, le montant du salaire et des primes touchés par la Docteur A..." et lui a décrit "un homme aimant l'argent' ajoutant "qu'il n'est pas normal qu'il touche plus cher que lui " (pièces 14, 23) - l'attestation de M. B... responsable qualité : "le 28 avril 2010 et les jours suivants, M. X... a montré au personnel de tous les pôles le salaire du médecin François A..., cette opération avait exclusivement pour but de dresser le personnel contre M A... qui serait à l'origine de leur souffrance professionnelle due à un manque d'effectif parce que le salaire de A... était très élevé, plus que celui du Directeur. Il ajoutait que M. A... gagnait plus que le directeur, avait trop de pouvoir et qu'il fallait s'en séparerè tout prix;" - l'attestation de M. C... responsable logistique (pièce 22) "lors de notre rencontre du lundi 3 mai, 8 heures, il m'a dit : "F. A... e trop de pouvoirs en Médecine alors que c'est moi le directeur de l'hôpital, il a un trop gros salaire, il gagne trop!" - l'attestation de Mme D... chef de service éducatif : "M. X... m'a informé le 4 mai à 8 h30 du départ du Docteur A... en énonçant le non-respect d'exigences administratives et en me précisant que le Docteur A... gagnait 6 000 euros par mois:" (pièce 20) - l'attestation de M. X..., responsable de cuisine : "le dimanche 2 mai 2010, à 7h45, M. X... me convoque pour m'annoncer le licenciement du docteur A.... Il m'explique les problèmes rencontrés pour le conserver dans l'établissement et énumère tous les dispositifs pour le remplacer." - l'attestation de Mme Pasquier secrétaire médicale (pièce 32) indiquant que le médecin remplaçant avait été "informé par le Directeur du montant des primes perçues par le Docteur A...." il ne fait pas débat que M. X... est à l'origine de la procédure de licenciement de M. A..., médecin, pour ne pas avoir régularisé sa situation au regard de son diplôme étranger (ancienne Yougoslavie) et que le licenciement a été notifié le 17 mai 2010 à l'intéressé. Il résulte ainsi des pièces produites que M. X... a diffusé auprès du personnel des informations de nature confidentielle tant sur la procédure de licenciement du docteur A..., cadre dirigeant que sur le montant de sa rémunération dans le but manifeste de dénigrer l'intéressé alors que ce dernier n'était pas encore licencié. Ce comportement constitue de la part d'un cadre responsable un manquement à ses obligations contractuelles et à un devoir de loyauté envers l'un de ses salariés. Le grief est ainsi établi. 4- Manque de respect, voire harcèlement moral, à l'égard de certains salariés: A l'appui de ce gr