Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-12.190
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet et irrecevabilité non spécialement motivés
M. FROUIN, président
Décision n° 10780 F
Pourvois n° F 16-12.190 D 16-12.533
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n°s F 16-12.190 et D 16-12.533 formés par M. Ahmed X..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Pomme de pain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pomme de pain ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F16-12.190 et D 16-12.533 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi n° F16-12.190 :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le pourvoi n° D 16-12.533 :
Vu la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut »
Attendu que, par application de cette règle, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi n° F 16-12.190 ;
DÉCLARE irrecevable le pourvoi n° D 16-12.533 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur du pourvoi n° F16-12.190,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappel de salaire pour la période de mise à pied ;
AUX MOTIFS QUE : « les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. Ahmed X... a été licencié aux motifs suivants : « [...] Nous avons reçu le samedi 3 mars 2012 une plainte d'un client habituel du restaurant Pomme de Pain Saint-Lazare qui a consommé, ce jour-là, samedi 3 mars, deux menus club fromage 50 cl au sein du restaurant Pomme de Pain Saint Lazare en début d'après-midi, et qui nous a fait part de défaut indéniable de qualité concernant le sandwich qui lui a été servi : le sandwich club qui lui a été servi ne comportait ni jambon, ni bacon, contrairement à ce qui est stipulé sur la recette. Le client s'en est plaint auprès du vendeur, qui après avoir repris le sandwich a remis celui-ci à l'employé présent en production, c'est-à-dire vous-même, en vue de redonner un nouveau sandwich, conforme à ce qui aurait dû être servi au client. Or le client affirme dans sa plainte du 3 mars 2012 que deux minutes plus tard, on lui a remis le sandwich qu'il avait déjà commencé, avec une minuscule tranche de jambon, et une tranche de bacon : le client a d'ailleurs pris la photo du sandwich. Ce même client précise également que l'autre sandwich club, commandé plus tôt, ne contenait pas non plus de bacon. Ce client habitué du restaurant Saint Lazare nous a fait part de sa grande déception pour ce manque de qualité, en nous demandant de mettre en oeuvre les mesures qui s'imposent pour corriger ce défaut indéniable de prestation. Or après analyse, le client nous ayant également envoyé copie du ticket de caisse, il s'avère que sur le créneau horaire concerné (ticket émis à 14h22), vous étiez le seul en production, et que c'est donc forcément vous qui avez préparé et servi les sandwichs de ce client, et que c'est bien à vous qu'il incombait de refaire le sandwich dudit client : les plannings de la journée concernée montrent bien que vous étiez seul présent sur ce créneau horaire en production. Lorsque je vous ai exposé ces éléments lors de l'entretien du 16 mars dernier, vous n'avez pas contesté le fait que vous étiez le seul en production au moment des faits. Par ailleurs, je vous ai également rappelé le fait que lors de deux entretiens informels que nous avions eus les 18 et 26 janvier derniers (entretiens sollicités à votre demande), vous m'aviez fait part de v