Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 15-13.963
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10781 F Pourvoi n° N 15-13.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société P & M business, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Lydie X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société P & M business ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société P & M business aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société P & M business. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société P&M BUSINESS à lui verser de ce chef une somme de 22.800€ ; Aux motifs que « Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression de poste ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutationstechnologiques. Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi. Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de son contrat de travail, Lydie X... a été engagée moyennant un salaire de 3.800 euros par mois en qualité de Directeur Commercial Recrutement chargée tout à la fois du recrutement (définition de profils de recrutement, alimentation du vivier dc candidats, animation de sessions de recrutement) et de la direction commerciale de l'agence de recrutement (définition de la politique commerciale, prospection commerciale, vente de la prestation de placement et de recrutement). La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : "Comme nous vous l'avons expliqué lors de votre entretien préalable, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique justifié par les éléments suivants : Depuis votre absence de l'entreprise le 8 juin 2010, l'agence de recrutement dont vous êtes le Directeur commercial n'a pas fonctionné et elle n'était plus active jusqu'à votre retour le 19 avril 2011. La situation d'échec de cette agence est d'ailleurs confirmée par le fait qu'au cours des trois dernières années, vous n'avez réussi que quatre recrutements en février 2008, juin 2008 et septembre 2009 pour les sociétés BEIERSDORF et B... Z... Le poste que vous occupiez a donc disparu. C'est pourquoi nous n'avons pas eu d'autre possibilité que de vous proposer une modification de votre contrat de travail. Compte tenu de vos compétences, le seul poste que nous avons pu vous proposer est celui de chargé de recrutement. Nous vous avons proposé une rémunération forfaitaire mensuelle de 2.200 euros ainsi qu'une prime variable d'un montant mensuel maximum de 400 euros, proposition à laquelle vous n'avez pas donné suite. Nous sommes donc contraints de procéder à un licenciement pour motif économique suite à la disparition de votre poste... ". Il y a lieu de rappeler que les trois conditions énoncées par l'article L1233-3 du code du travail sont cumulatives, le licenciement pour motif économique devant être non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, et consécutif à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou, ainsi que le rajoute la jurisprudence, à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Or, force est de constater que si la lettre de licenciement de la société P&M BUSINESS fait valoir que Madame X... n'a réussi que peu de recrutements, élément dont il n'est d'ailleurs pas exclu qu'il puisse être inhérent à la personne de la salariée, elle n'indique nullement en quoi la suppression de son poste serait nécessitée par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Qu'à cet égard, la société ne produit d'ailleurs aucune pièce comptable permettant de vérifier sa situation économique, à l'exception d'un graphique, particulièrement sommaire et élaboré pour les besoins de la cause, mettant en évidence le faible nombre de contrats "cabinet Recrutement" souscrits depuis 2008. Madame X... produit en revanche un certain nombre de documents et notamment : - un interview de Brigitte A..., dirigeante de DISTRIPLUS, dans la Revue Hebdomadaire de la Grande Distribution de juin 2011 lors duquel elle indique qu'elle "reçoit énormément de demandes d'externalisation totale de la part de grosses PME" et que "l'externalisation commerciale a le vent en poupe", - une présentation de DISTRIPLUS sur internet comme étant un groupe indépendant en pleine croissance représentant 7% des parts de marché sur le métier de 1'externalisation des forces de vente terrain, - des offres d'emploi de 2010 et 2011 émanant de DISTRIPLUS pour des postes de Consultant Recrutement grande consommation, attaché commercial, chef de secteur, marchandiser etc. Il s'ensuit que le caractère économique du licenciement n'est nullement démontré et que le dit licenciement est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point et la société P&M BUSINESS sera condamnée à verser à Lydie X... la somme de 22.800 euros équivalent à 6 mois de salaire, l'intéressée ne produisant aucune pièce justifiant de sa situation socioprofessionnelle et établissant qu'elle n'aurait pas retrouvé d'emploi. La condamnation prononcée sur le fondement des dispositions légales précitées conduit à ce qu'il soit fait application de l'article L.1235-4 du même code concernant le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois» ; Alors d'une part qu'est fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement économique consécutif à une suppression de poste rendue nécessaire par l'exigence de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'au cas d'espèce, la société P&M BUSINESS faisait valoir (Cf. conclusions, p. 22-24), chiffres et calculs à l'appui, que compte tenu de l'absence de résultats, l'activité de recrutement externe confiée à Madame X... avait été supprimée et l'activité de recrutement interne attribuée au DRH de la société, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, menacée par le déficit de l'activité de recrutement externe, qui s'était élevé à 40.000 € en quatre ans et allait en s'aggravant ; qu'en affirmant que la société P&M BUSINESS n'indiquait pas « en quoi la suppression du poste de Madame X... serait nécessitée par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise » (arrêt, p. 5), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société P&M BUSINESS en violation de l'article 1134 du Code civil ; Alors d'autre part qu'en affirmant que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée (conclusions, p. 23-24) si ce licenciement n'était pas rendu nécessaire par la menace que faisaient peser sur la compétitivité de la société P&M PUSINESS les pertes liées à l'activité de recrutement externe confiée à Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; Alors enfin que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en se fondant, pour affirmer que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sur des éléments relatifs à la situation économique de la société P&M BUSINESS au jour du licenciement, quand il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée (Cf. conclusions, p. 23-24) et ainsi que les premiers juges l'avaient énoncé, si le licenciement de Madame X... n'était pas nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de la société, menacée à terme par l'absence de rentabilité de l'activité de recrutement externe confiée à Madame X..., la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation de l'article L. 1233-3 du Code du travail.