Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-12.248
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10783 F Pourvoi n° U 16-12.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Anthony X..., domicilié [...], 2°/ Mme Sharon Y..., domiciliée [...], tous deux venant aux droits de José Y..., contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de [...] chambre ), dans le litige les opposant à la société Lumex cinéma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lumex cinéma ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société Lumex Cinéma à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE d'une part, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, d'autre part, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait fautif présente les caractères d'une faute continue ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que M. Y... ne s'est plus présenté à son poste à compter du 1er septembre 2009, ce fait n'étant pas contesté par la partie appelante ; que la lettre de licenciement fait expressément référence à l'absence du salarié « depuis cette date » et à une absence « prolongée », étant par ailleurs observé que l'employeur a vainement adressé dans le cadre de la procédure des courriers au salarié à l'adresse que celui-ci avait pourtant lui-même communiquée à la société ; qu'une telle absence caractérise un comportement fautif du salarié, dont le caractère durable et ininterrompu depuis la date susvisée a en outre fait échec à l'acquisition de la prescription invoquée par la partie appelante ; que M. Y... reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé l'intégralité de sa rémunération ; que néanmoins, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la société Lumex Cinéma ne peut être tenue à un rappel de salaires alors que M. Y... s'est octroyé des absences prolongées au cours desquelles il a pu travailler pour le compte d'une autre entreprise ; qu'il n'est pas avéré que la rémunération effectivement versée caractérise une violation par la société de ses obligations contractuelles ; qu'au demeurant il y a lieu de souligner que le salarié n'a nullement engagé de procédure de prise d'acte ou demande de résiliation judiciaire en dépit des griefs qu'il invoque dans le cadre de la présente procédure à l'encontre de son employeur ; que, dans ces conditions, le licenciement apparaît justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence le jugement entrepris ayant statué en ce sens et rejeté les demandes indemnitaires subséquentes sera confirmé ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que, sur la prescription des faits prétendument fautifs du jugement : M. Y... estime, au titre de l'article L 1332-4 du code du travail, que son licenciement repose sur la prescription des faits prétendus fautifs, à savoir les fréquentes absences ; cependant, comme l'a précisé la jurisprudence, l'employeur