Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-12.300
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10784 F Pourvoi n° A 16-12.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société C... Z... d'Istria, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Joseph X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société C... Z... d'Istria, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C... Z... d'Istria aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société C... Z... d'Istria. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société C... Z... d'Istria à payer la somme de 9.094,12 euros à titre de rappel de primes 2010 et 2011 ; AUX MOTIFS QUE le salarié sollicite un rappel de primes pour les années 2010 et 2011 en invoquant le caractère habituel et régulier du versement d'une prime annuelle par l'employeur payée en février ; qu'il demande la valeur d'un mois de salaire au titre de chacune des années 2010 et 2011 ; que l'employeur s'y oppose en faisant valoir l'absence de valeur contractuelle obligatoire de la prime sollicitée qui n'est prévue ni par la convention collective, ni par le contrat de travail, ni par aucune autre pièce ; que subsidiairement, il invoque le caractère variable à la hausse et à la baisse de la prime versée au titre des années 1999 à 2010 pour s'opposer à la demande ; qu'il est établi que le salarié a perçu de façon régulière et habituelle une prime qualifiée d'« exceptionnelle », avec son salaire de février de chaque année ; que dès lors, la prime qui a été contractualisée, est due ; qu'il ressort des bulletins de salaire que son montant a été variable au cours des années sans être nécessairement équivalente à un mois de salaire ; que sur la base de la moyenne des 10 dernières années, son montant sera donc fixé à la somme de 4.547,06 euros au titre de 2010 et 2011, soit 4.547,06 € x 2 = 9.094,12 € ; 1/ ALORS QUE le versement d'une prime d'un montant variable pendant plusieurs années consécutives ne peut à lui seul établir la volonté claire et non équivoque des parties d'en faire un élément contractuel de rémunération ; qu'en jugeant, pour dire que le paiement de la prime présentait un caractère obligatoire pour l'employeur que, dès lors que le salarié l'avait « perçue de façon régulière et habituelle », la prime avait été contractualisée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS, en outre, QUE le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; qu'en se bornant à constater que la prime avait été versée au salarié pendant plusieurs années consécutives, sans constater que ce versement présentait les caractères de fixité et de généralité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS, à tout le moins, QU'une gratification, même versée régulièrement, ne constitue pas un élément de rémunération obligatoire lorsque son montant fixé discrétionnairement par l'employeur varie d'une année à l'autre, sans que cette variation découle de l'application d'une règle préétablie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la prime reposait sur des critères d'attribution prédéfinis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et