Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-12.374
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10786 F Pourvoi n° F 16-12.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Delifruits, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Delifruits ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... Y... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. Y... produit aux débats des relevés journaliers des heures qu'il dit avoir effectuées du 22 mars 2010 au 30 avril 2011 ; que l'employeur soutient que le décompte des heures du personnel est informatisé grâce à un système de badgeuse, validé et contrôlé lors de la visite réalisée en 2008 par les conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes d'Evry dans le cadre d'un autre litige ayant opposé un salarié à la société Délifruits qui ont conclu dans leur rapport du 10 octobre que les horaires ne pouvaient être modifiés unilatéralement par l'employeur, et produit le listing des heures décomptées et enregistrées par la badgeuse et qui ont été rémunérées, étant précisé que le traitement informatique du paiement des salaires au sein de l'entreprise est à l'origine d'un décalage car le décompte des heures débute le 27 de chaque mois jusqu'au 23 du mois suivant, sans que pour autant que ce décalage ait une incidence sur le décompte annuel des heures supplémentaires effectivement rémunérées ; que la cour relève que les pièces nouvelles produites aux débats par le salarié consistant en des photos prises par lui-même sur lesquelles apparaît son nom et son horaire de sortie (21 h le plus souvent) ne concordant pas avec l'horaire relevé par lui manuscritement ; qu'outre le fait que ces documents constituent des captures d'écran d'une vidéo dont certaines sont datées du mois de mai 2011, la cour relève d'une part qu'elles n'ont nullement été produites aux débats en première instance et ne remettent pas en cause la fiabilité de la badgeuse dont il n'est pas prétendu qu'elle ait été changée depuis le transport des conseillers rapporteurs dans l'entreprise ; qu'il résulte de ces éléments que M. Y... ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande de ce chef ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande ; que celle fondée sur les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail relatives au travail dissimulé n'est donc pas fondée. ALORS QU'e