Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-13.593
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10790 F Pourvoi n° F 16-13.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ageas France, anciennement dénommée Fortis assurances, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Jean-Claude X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Ageas France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Ageas France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Ageas France à payer à monsieur X... les sommes de 140 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 € à titre de dommages et intérêts pour la privation de son droit au premier lot du palmarès 2009, et 500 € à titre de dommages et intérêts pour son éviction du palmarès 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le licenciement : qu'il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail « qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties»; que si un doute subsiste il profite au salarié ; qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. X... a été licencié pour les faits suivants : - dans le dossier F..., M. X... a manqué à ses obligations de manager les membres de son équipe, ce manquement étant caractérisé par un défaut de contrôle et d'autorité; qu'en fait il est reproché à M. X... de ne pas avoir interdit à Mme Z... de se présenter à l'administration fiscale, le conseil fiscal échappant à ses attributions, - il a aussi manqué à ses obligations en n'informant pas sa hiérarchie à temps ; qu'en fait il est reproché à M. X... de ne pas avoir informé sa direction des démarches programmées par Mme Z... auprès de l'administration fiscale, - la négligence dans l'organisation et le management, stigmatisée dans l'avertissement du 29 septembre 2008 a persisté jusqu'en septembre 2009 ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Ageas France n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la négligence dans l'organisation et le management, stigmatisée dans l'avertissement du 29 septembre 2008 a persisté jusqu'en septembre 2009 ; qu'en effet, les conclusions de la société Ageas France ne contiennent aucune articulation de faits précis permettant de caractériser en fait et d'établir en preuve cette négligence ; qu'il résulte encore de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Ageas France n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le défaut de contrôle et d'autorité reproché à M. X... ; qu'en effet c'est en vain que la société Ageas France reproche en fait à M. X... de ne pas avoir interdit à Mme Z... de se présenter à l'administration fiscale au motif que ses attributions étaient exclusivement commerciales, dès lors qu'il n'est pas suffisamment établi d'une part que Mme Z... et M. A... allaient exposer à l'administration fiscale le litige F... et y négocier une solution dans des conditions telles qu'ils outrepassaient leurs attributions,