Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-19.269

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10794 F Pourvoi n° A 16-19.269 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Marjorie X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marjorie X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Elco , société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Elco ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser une indemnité pour manquement à l'obligation de formation tout au long de la carrière et, par conséquent, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QU'il semble à la lecture de ses conclusions que Mme X... considère qu'elle n'a pas été remplie de ses droits en ce qui concerne son droit individuel à la formation (DIF), l'employeur retenant à ce titre 48,30 heures de formation (8,30 heures pour 2011, 20 heures pour 2012 et 20 heures pour 2013) alors qu'elle fixe son DIF à 60 heures, soit 20 heures au titre de chaque année considérée ; que cette demande nouvelle se heurte à une contestation sérieuse au sens des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail et ne peut prospérer dès lors que Mme X... n'a intégré l'entreprise qu'au mois d'août 2011 et qu'elle ne peut donc fixer à 20 heures son DIF au titre de l'année 2011. ALORS QUE tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté d'un an dans l'entreprise, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures ; qu'après avoir relevé que la salariée avait été embauchée le 15 août 2011 et licenciée le 22 août 2014, de sorte qu'elle bénéficiait d'une ancienneté au moins égale à trois ans dans l'entreprise, la cour d'appel a retenu que la demande de la salariée se heurte à une contestation sérieuse et ne peut prospérer dès lors qu'elle n'a intégré l'entreprise qu'au mois d'août 2011 et qu'elle ne peut donc fixer à 20 heures son DIF au titre de l'année 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 6323-1 et D 6323-1 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-7 du même code.