Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-16.460
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10797 F Pourvoi n° X 16-16.460 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Laurent Perrier diffusion, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laurent Perrier diffusion ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Pascal Y... de ses demandes tendant à voir juger que le licenciement prononcé pour faute grave à son encontre par le GIE LAURENT PERRIER DIFFUSION est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir, en conséquence, condamner celui-ci à lui verser l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS que dans la lettre de licenciement, le GIE Laurent Perrier Diffusion effectue deux reproches à l'encontre de M. Pascal Y..., à savoir, d'une part, des dépassements exorbitants de la facture de téléphone compte tenu, notamment, d'appels à destination de l'international alors qu'il n'a aucun client à l'export, et d'autre part, l'absence d'envoi des prix mensuels, de rapports journaliers et de suivis d'animations malgré deux rappels en ce sens en date des 22 avril et 24 mai 2010 ; que l'employeur précisait que la conduite de M. Pascal Y... mettait en cause la bonne marche du service dans la mesure où il lui était impossible de suivre son travail quotidien ; qu'il dénonçait une utilisation abusive du téléphone de l'entreprise et ajoutait qu'il n'avait pu obtenir aucune explication du salarié ; qu'il concluait en précisant que ce motif était constitutif d'une faute grave ; qu'il est constant que la faute grave résulte d'un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant l'exécution du préavis ; qu'il s'en déduit la faute commise implique une réaction immédiate de l'employeur ; qu'en raison de l'utilisation par son employeur du terme «ce motif», M. Pascal Y... invoque le défaut de motivation de la lettre de licenciement, dans la mesure où il estime ne pas pouvoir identifier le motif constituant la faute grave pour lequel il a été licencié ; que l'employeur précise clairement que le licenciement est fondé sur les deux griefs qu'il cite expressément : l'utilisation abusive du téléphone de l'entreprise et l'absence de communication par le salarié au sujet de son activité ; qu'il s'en déduit que l'employeur a considéré que les deux faits reprochés à M. Pascal Y... étaient constitutifs d'une faute grave, l'emploi du singulier ne pouvant à l'évidence résulter que d'une erreur matérielle au regard de l'analyse de celui-ci ; que le défaut de motivation de la lettre de licenciement n'est donc pas retenu, puisque les motifs du licenciement sont précisément mentionnés ; que sur l'utilisation abusive du téléphone de la société, l'employeur verse aux débats les factures relatives aux consommations de M. Pascal Y... depuis le 31 août 2009 jusqu'au 31 mai 2010