Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-11.478
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10799 F Pourvoi n° H 16-11.478 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 décembre 2015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Jennifer Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à la société Spa la vie est belle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Spa la vie est belle ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit justifié par une faute grave la rupture du contrat de travail de Mme Y... et débouté Mme Y... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Le contrat de professionnalisation signé entre les parties prévoit qu'il durera du 02 septembre 2010 au I er septembre 2012 étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut être rompu avant son échéance normale que dans les cas prévus aux articles L. 1243-1 et suivants du Code du travail, à savoir : l'accord des parties, la faute grave, la force majeure, l'embauche extérieure du salarié pour une durée indéterminée ; La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; Si un même fait ne peut être sanctionné deux fois par application de la règle non bis in idem , un fait déjà sanctionné par un avertissement ne peut justifier le prononcé ultérieure d'un licenciement, il n' en demeure pas moins que l'existence de précédentes sanctions disciplinaires n'interdit pas, en cas de faits nouveaux ou de réitération du même comportement fautif, le prononcé d'une nouvelle sanction et notamment d'un licenciement. Les faits du 15 septembre (refus d'exécuter ses fonctions : renseigner une cliente / encaisser un soin) n'ont pas été évoqués dans le cadre de la lettre d'avertissement et sont antérieurs de deux mois à la date du licenciement, cependant l'article L. 1332-4 du code du travail ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. En l'espèce, dans la lettre de licenciement l'employeur qui fonde la rupture anticipée du contrat sur des différentes fautes qu'il classifie en cinq axes : le comportement inapproprié, et parfois injurieux et grossier envers sa hiérarchie et même la clientèle, absence de tenue soignée, absence de port de la tenue de travail obligatoire, un retard dans sa prise de poste, le refus d'exécuter les directives, rappelle des faits précédemment sanctionnés par un avertissement du 12 septembre 2011 (attitude irrespectueuse, défaut de port de la tenue imposée) et fait état de nouveaux griefs et de la réitération des faits antérieurs La salariée conteste avoir refusé le 16 novembre 2011 d'exécuter les instructions de madame C... directrice du SPA, à savoir le fait de ne pas utiliser son téléphone portable pour envoyer des sms privés alors que l'ensemble du personnel était réuni avec le commercial d'un fournisseur et qu'ell