Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-15.788

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10800 F Pourvoi n° S 16-15.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement dénommée Logidis comptoirs modernes, contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Benoît Y..., domicilié [...], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Carrefour Supply Chain, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour Supply Chain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrrefour Supply Chain à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour Supply Chain Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant partiellement le jugement entrepris, dit que les contrats de mission à partir du 2 mai 2005 de Monsieur Y... devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminé et que la rupture dudit contrat s'analyse en une rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle, d'AVOIR condamné la SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES devenue CARREFOUR SUPPLY CHAIN à verser à Monsieur Y... 1.835,16 € d'indemnité de requalification, 3.670,32 € d'indemnité de préavis, 367,03 € au titre des congés payés y afférents, 2.446,87 € au titre de l'indemnité de licenciement, 5.914,51 € de rappel de prime de 13e mois, 16.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 25.063,85 € de rappel de salaire, outre 2.506,38 € au titre des congés payés y afférents, 1.500 € d'indemnité pour préjudice moral spécifique et 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné la SAS LCM à verser à Monsieur Y... la prime de partage, l'intéressement et la participation à compter du mois de décembre 2006 et jusqu'à la rupture en lui a ordonnant de justifier à ce dernier des éléments lui permettant de procéder auxdits calculs dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai et d'AVOIR condamné la SAS LCM à rembourser les indemnités de chômage versées à Monsieur Y... dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « l'indemnité de requalification : M. Benoît Y... verse aux débats les 474 contrats de mission de travail temporaire ou avenants qu'il a signés pour être mis à la disposition de la société Logidis comptoirs modernes SAS en qualité de conducteur poids-lourds ou chauffeur poids-lourds, tout d'abord par la société Adecco à compter du 2 mai 2005 jusqu'au 30 septembre 2006 pour des remplacements de conducteurs absents et très rarement pour des accroissements temporaires d'activité (le 29 octobre 2005 pour activité liée au jour férié, le 23 mars 2006 pour accroissement lié à l'arrivée de la brasserie à Carpiquet, le 9 juin 2006 pour accroissement lié à une tournée supplémentaire sur Fécamp), pour être ensuite placé par la société Vediorbis devenue Randstad à compter du 9 octobre 2006 pour les mêmes motifs de remplacements de chauffeurs absents et très rarement pour des accroissements temporaires d'activité, le dernier contrat signé avec la société Randstad étant en date du 12 novembre 2011 pour remplacement d'un salarié conducteur absent ; Il résulte de l'examen de ces contrats que pendant 6 ans, M. Y... a accompli pour le compte de la s