Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 15-27.875
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10802 F Pourvoi n° J 15-27.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société K..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Y..., contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Franck Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C..., avocat de la société K..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me C..., avocat aux Conseils, pour la société K... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'avertissement du 4 mars 2010 était nul et non avenu et d'avoir condamné la société K... à payer à Monsieur Z... la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi; AUX MOTIFS QU' «il est constant que par courrier recommandé du 4 mars 2010, l'employeur a notifié à Monsieur Z... un avertissement "eu égard à la gravité des faits commis récemment", l'invitant vivement à se reprendre et à attacher un soin particulier pour améliorer ses compétences ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 1332-2 alinéa 1er du Code du travail, s'agissant d'une sanction qui n'a pas d'influence sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, la convocation à un entretien préalable ne s'imposait pas ; que dès lors, le fait que l'avertissement ait été précédé d'un entretien informel, non précédé d'une convocation, est sans influence sur la validité de la procédure mise en oeuvre pour la sanction prononcée ; qu'aux termes de ce courrier d'avertissement, l'employeur commence par rappeler des fautes très anciennes, qui auraient été commises respectivement en septembre 2005, avril 2008, février 2009 et avril 2009 ; que ces griefs sont incontestablement prescrits et ne peuvent faire l'objet d'une sanction ; que toutefois,l'avertissement repose sur des "faits commis récemment" à savoir :"-lors de la visite de Monsieur Y... chez notre client Les Parfumeries FRAGONARD à Grasse le 23 février dernier, Madame D..., la directrice générale, nous a fait part de son mécontentement à votre égard, nous disant qu'elle ne voulait plus jamais avoir à faire à vous parce que vous étiez incompétent et que vous lui aviez donné de très mauvais conseils ! Nous aurions probablement déjà perdu ce client si nous n'entretenions pas avec lui une très vieille relation. Je vous rappelle que ce client est chez nous depuis 1965. –lors d'une visite le 26 février dernier chez notre client l'Hôpital d'Antibes, où vous avez remporté un marché de câblage, Monsieur E... a appris que celui-ci avait depuis plusieurs mois un projet WIFI en préparation. Encore une fois, vous n'étiez même pas au courant, votre défaillance dans le suivi commercial de ce client est inacceptable –Enfin la semaine dernière, vous avez délibérément concurrencé un de vos collègues de travail en transgressant les règles d'organisation commerciale de la société. Ce client, la société RIVIERA WAVES a été troublé de recevoir 2 offres distinctes émanant de la même société. Plus grave encore, vous avez dénigré l'offre de votre collègue Monsieur F... qui avait pris la peine de bien conseiller ce client et valoriser au mieux la proposition. Cette dernière attitude nuit gravement à l'image et à la crédibilité de la société que vous êtes censé représenter. Nous constatons également que vos connaissances techniques son