Chambre commerciale, 5 juillet 2017 — 15-26.126

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1024 F-D Pourvoi n° G 15-26.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Famille X... apiculteurs, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre ), dans le litige l'opposant à la Société de diffusion et de représentation Jore, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Famille X... apiculteurs, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société de diffusion et de représentation Jore, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 décembre 2012, pourvoi n° 11-28.468), que la société A... X..., devenue Famille X... apiculteurs (la société FMA) a conclu avec la société SDR Jore (l'agence Jore) un contrat d'agence commerciale, lui donnant mandat de la représenter auprès d'un certain nombre d'enseignes de la grande distribution pour la commercialisation de ses produits ; qu'à la suite du retrait de l'une de ces enseignes de sa clientèle et d'un désaccord sur les modifications qu'entendait apporter la société FMA au mode de calcul de ses commissions, l'agence Jore a saisi le tribunal aux fins de résiliation du contrat aux torts de la société FMA et paiement de commissions et indemnités ; que la société FMA ayant reconventionnellement demandé la répétition d'une certaine somme au titre de commissions versées indûment, l'agence Jore, invoquant le caractère fautif des paiements effectués, a demandé à titre subsidiaire le paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à celui de l'indu ; Sur le premier moyen : Attendu que la société FMA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'agence Jore la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la responsabilité du solvens en cas de paiement indu peut se trouver engagée soit en raison d'une erreur grossière dans la gestion d'un mécanisme complexe, soit d'un préjudice excédant les inconvénients normaux d'une action en répétition de l'indu ; qu'en reprochant à la société FMA, pour caractériser une faute, d'avoir commis une erreur comptable à l'origine du versement de commissions indues, tout en constatant que « le mode de calcul des commissions dues à l'agence Jore était complexe » et avait été prévu par le contrat d'agent commercial puis modifié par trois avenants successifs ou encore que les sommes indues avaient été fixées après expertise, ce dont il résultait que l'erreur comptable reprochée à la société FMA n'était pas grossière, la cour d'appel de renvoi qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1376 et 1382 du code civil ; 2°/ que la responsabilité du solvens en cas de paiement indu peut se trouver engagée soit en raison d'une erreur grossière dans la gestion d'un mécanisme complexe, soit d'un préjudice excédant les inconvénients normaux d'une action en répétition de l'indu ; qu'en retenant, pour considérer que la responsabilité de la société FMA était engagée, que son erreur comptable « a généré un préjudice d'organisation et de gestion des activités professionnelles de l'agent commercial ainsi que rappelé dans son courrier du 26 octobre 1999 mais également un préjudice de trésorerie, puisqu'en effet, il a pu disposer de bonne foi des sommes indûment payées sur les exercices concernés et doit trouver le financement pour les rembourser en tenant compte en outre de la majoration par le jeu des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus pour une année entière » quand ce préjudice n'excédait pas les inconvénients normaux d'une action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1382 du code civil ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions de la société FMA que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que la responsabilité du solvens ne peut se trouver engagée qu'en raison d'une erreur grossière dans la gesti