Chambre commerciale, 5 juillet 2017 — 15-21.210
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10289 F Pourvoi n° Q 15-21.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Quantum, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Méga vision, contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Marc X..., 2°/ à Mme Marie-Roselaine Y... épouse X..., domiciliés [...], 3°/ à M. Patrick Z..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Quantum, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X... et de M. Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Quantum aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... et à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Quantum. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fait droit à la demande de remboursement des prélèvements et règlements en espèces effectués en 2007 à hauteur de 7.121.704 F CFP et, statuant à nouveau, d'avoir rejeté les demandes en remboursement présentées de ces chefs par la société Quantum ; AUX MOTIFS QUE l'expert relève dans son rapport l'existence du règlement, par la société Mega Vision, en 2007, sans qu'aucune facture n'apparaisse en comptabilité, d'une part, d'une somme de 3.770.883 F CFP le 11 septembre au profit de la société « PT Paris Bali Furniture » et, d'autre part, de retraits d'espèces pour un montant total de 3.350.821 F CFP au profit de M. C..., sous-traitant dans la Province de Iles ; que le présent litige concernant exclusivement, de l'aveu même de l'intimée, les agissements des anciens dirigeants et associés pendant la période du 1er janvier au 22 mai 2008, les demandes en paiement présentées de ce chef par la société Quantum doivent être rejetées en ce qu'elles concernent l'activité de la société avant l'arrêt des comptes au 31 décembre 2007 ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Quantum, si elle indiquait (p. 3, al. 3 et 4), pour établir que l'argumentation des appelants « consistant à soutenir que les cessionnaires auraient eu connaissance des états financiers de la société Mega Vision arrêtés au 31 décembre 2007 » était inopérante, qu'elle fondait son action, non pas sur « la garantie d'actif et de passif établie par référence aux comptes arrêtés au 31 décembre 2007, mais sur l'utilisation faite, postérieurement à cette date, des fonds sociaux par les anciens dirigeants qui est manifestement contraire à l'intérêt social », n'en sollicitait pas moins le paiement d'une somme totale de 21.172.447 XPF en faisant valoir (p. 7) qu'à la somme de 12.150.743 XPF détournée en 2008, dont elle avait sollicité seule le paiement dans sa requête introductive d'instance, il convenait d'ajouter celle de 9.021.704 XPF correspondant au total des sommes détournées en 2007 suivant le rapport de l'expert D... ; que, dès lors, en se fondant, pour débouter la société Quantum de ses demandes fondées sur les sommes détournées en 2007, sur la circonstance que de son « aveu même », le présent litige concernait exclusivement les agissements des anciens dirigeants et associés pendant la période du 1er janvier au 22 mai 2008, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Quantum et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile.