Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-14.926

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1131 F-D

Pourvoi n° E 16-14.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sword, société anonyme, dont le siège est [...]                                                            ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Marie Y..., domiciliée [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme G..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Sword, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, dont la sixième branche critique un motif surabondant, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve versés aux débats, dont elle a pu déduire que le principe d'égalité de traitement avait été méconnu ; qu'elle a apprécié souverainement le montant du préjudice en résultant dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sword aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sword et condamne celle-ci à payer à Mme Y..., la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Sword

La société Sword fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale ainsi que 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU'en recrutant Mme Y... le 15 septembre 2003 en qualité d'ingénieur commercial, la société Sword a fixé sa rémunération mensuelle à la somme de 3 750 euros ; que cependant, il est constant que d'autres ingénieurs commerciaux de l'entreprise percevaient une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable déterminée en fonction des objectifs réalisés, qui, au total, s'avérait plus avantageuse pour le salarié ; qu'ainsi la rémunération de M. A..., recruté lui aussi comme ingénieur commercial le 13 mai 2002, a comporté dès son engagement, une partie fixe mensuelle de 3 300 euros et une partie variable selon objectifs ; que cette partie variable était conséquente puisqu'au moins de janvier 2005, elle variait entre 3 000 et 4 000 euros en cas de réalisation des objectifs se situant entre 42 % et 100 % ; qu'en 2006, la partie variable de la rémunération de M. A... s'est élevée à 29 000 euros, qui ajoutée à la partie fixe, a porté sa rémunération totale annuelle à 79 433,90 euros alors que celle de Mme Y... ne s'est élevée qu'à 50 292,50 euros ; que la société Sword tente de justifier la différence de situations des salariés par leur affectation, le premier à Rennes et la seconde au siège social à Lyon et leur statut, le premier étant directeur commercial et la seconde ingénieur commercial ; que d'abord, les fonctions exercées étaient identiques ; qu'en atteste M. A... lui-même qui indique qu'il a exercé de mai 2002 à août 2008, les mêmes fonctions que Mme Y..., soit :

- la prospection téléphonique; - les rendez-vous en clientèle ; - l'assistance au recrutement ; - la rédaction de propositions commerciales ; - les reporting divers à la direction ;

et que le titre de directeur commercial qui lui a été conféré en 2006, n'a modifié, en aucune manière, ses tâches quotidiennes ni ses responsabilités, ni les attentes de sa direction ; qu'ensuite, la préexistence de l'agence de Lyon par rapport à celle de Rennes n'avait pas pour conséquence de minorer ni de faciliter le travail de l'ingénieur commercial puisque sa mission principale consistait à vendre les services offerts par l'entreprise et qu'en toutes circonstances, il deva