Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-11.481
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1132 F-D Pourvoi n° K 16-11.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Ophélie Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SH Rachis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 3 décembre 2015), que Mme Y... a été engagée à compter du 29 octobre 2010 par la société SH Rachis en qualité d'infirmière/aide opératoire sur la base d'un contrat de travail à temps partiel ; que licenciée par lettre du 6 octobre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une demande en requalification de son contrat en temps complet ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la salariée était personnellement avisée un mois à l'avance de ses plannings, ce dont elle a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve ni avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par laSCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Marie-Ophélie Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de la demande de rappel de salaire correspondante ; AUX MOTIFS QUE Mme Marie-Ophélie Y... sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein au motif que son contrat ne mentionne pas la durée de travail hebdomadaire entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que par application des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme Y... mentionne une durée hebdomadaire de 9 heures puis 20 heures sans aucune répartition ; que l'absence des mentions prévues par l'article L. 3123-14 susvisé fait présumer qu'il s'agit d'un emploi à temps complet sauf à l'employeur, pour contester utilement cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part que la salariée ne travaillait pas à temps plein et d'autre part, qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'il est établi que lors de son embauche par la SELARL SH Rachis, Mme Y... travaillait également pour la clinique de Chenôve ; qu'elle a sollicité auprès de cette dernière une modification de son contrat de travail pour son activité d'infirmière de bloc auprès du docteur A... et que selon avenant du 10 janvier 2011, elle a exercé en temps partiel ; que Mme Y... a cessé son activité auprès de la clinique de Chenôve le 6 mai 2011 ; que dès lors, jusqu'au 6 mai 2011, Mme Y... ne travaillait pas à plein temps pour le SELARL SH Rachis et les demandes qu'elle forme de ce chef doivent être rejetées ; qu'à compter du 6 mai 2011, l'activité salariée de Mme Y... se cantonnait à son activité d'infirmière/aide opératoire au