Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-13.990
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1134 F-D Pourvoi n° N 16-13.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... B..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société ITB 77, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 21 janvier 2016) que M. B... a été engagé à compter du 10 avril 2006 par la société ITB 77 en qualité de boiseur-ferrailleur ; qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 14 mai 2012 ; qu'invoquant l'absence de paiement d'heures supplémentaires et la suppression d'une prime de tâche, il a saisi le 18 février 2013 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 juin 2015 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas à répondre à une simple allégation, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... B... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité en réparation du préjudice subi. AUX MOTIFS QUE pour l'existence d'un travail dissimulé et la résiliation de son contrat, M B... soutient en substance que : - a société ITB 77 a remplacé, à partir du mois d'octobre 2007,1e paiement des heures supplémentaires par une prime de tâche généralement proportionnée au nombre d'heures supplémentaires, - l'employeur a brutalement supprimé le paiement de cette prime en décembre 2011, lorsqu'il a commencé fin 2011 à demander avec insistance le paiement des heures supplémentaires qu'il continuait à effectuer ; que cette prime a aussi été supprimée pour les deux autres compagnons de chantier et il a alors été affecté sur un autre chantier ; - les feuilles de pointage produites par l'employeur ne sont pas signées par les salariés et font état d'horaires différents pour les salariés, - si l'employeur a payé la contrepartie des heures supplémentaires en prime, le nombre d'heures mentionné sur ses bulletins de paie est inférieur à la réalité, - cette situation a dégradé son état de santé, a justifié son arrêt maladie depuis le 14 mai 2012 pour cause de dépression, puis son licenciement pour inaptitude et la reconnaissance le 29 mai 2013 d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ; que pour l'absence de travail dissimulé et le rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la société ITB 77 expose que : - la gratification discrétionnaire appelée "prime de tâche" versée à M. B... et aux autres salariés en considération de leur rendement et de la qualité de leur travail, n'avait pas pour but de se substituer aux heures supplémentaires et ne revêt pas les caractéristiques d'un usage dans l'entreprise ; - M. B... était soumis à l'horaire collectif suivant du lundi au vendredi de 8h à 12h et 131a à 16h, ce que confirme ses feuilles de pointage de novembre, décembre 2011 et janvier 2012 ; - le salarié ne produit aucun décompte hebdomadaire des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, étant incapable de dire sur quels chantiers il