Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-14.067
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1137 F-D Pourvois n°s W 16-14.067 à Z 16-14.070 B 16-14.072 - D 16-14.074 E 16-14.075JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s W 16-14.067, X 16-14.068, Y 16-14.069, Z 16-14.070, B 16-14.072, D 16-14.074 et E 16-14.075 formés par : 1°/ Mme Carole Y..., domiciliée [...], 2°/ Mme Roseline Z..., domiciliée [...], 3°/ Mme Claudia A..., domiciliée [...], 4°/ Mme Sonia B..., domiciliée [...], 5°/ Mme Evelyne C..., domiciliée [...], 6°/ Mme Liliane D..., domiciliée [...], 7°/ Mme Véronique E..., domiciliée [...], contre des arrêts rendus le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans des litiges les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses aux pourvois invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. F..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. G..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, l'avis de M. G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° W 16-14.067 à Z 16-14.070, B 16-14.072, D 16-14.074 et E 16-14.075 ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que le grief tiré de la dénaturation d'un accord collectif est inopérant ; Et attendu qu'ayant souverainement apprécié la maîtrise de son poste par la salariée par rapport au fonctionnaire auquel elle se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° W 16-14.067 par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « ( ) sur la demande formée au titre du rappel de complément poste ; il résulte de la décision du président de LA POSTE en date du 4 mai 1995 que le complément poste vient rétribuer le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; les articles L3121-1 et suivants du code du travail posent le principe « à travail égal, salaire égal » lequel impose à l'employeur d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salaries ; néanmoins, ce principe ne prohibe pas toute différence de rémunération des lors qu'elle est justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; par ailleurs, le salarié intimé invoque l'accord collectif salarial de 2001 mentionnant l'engagement de LA POSTE, de verser en 2003 un complément poste aux agents contractuels des catégories I.2, I.3 et II.1 d'un montant égal à celui verse aux fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions ; toutefois, cet accord a porté uniquement sur l'année 2003 ; LA POSTE ne conteste pas, malgré cet accord salarial, que le complément poste, perçu postérieurement à 2003, par ce salarié de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par d'autres fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais oppose que la différence de traitement est toujours justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; en l'espèce, Carole Y..., agent contractuel classé I.2 fait valoir qu'elle n'a eu aucune appréciation professionnelle pouvant entraîner une baisse du complément poste et se compare à Bernard H..., fonctionnaire à LA POSTE, également classe I.2 ; toutefois, LA POSTE justifie que Bernard H... est entré à son service le 21 juin 1984 alors que Carole Y... est entrée au service de LA POSTE le 1er mai 1996 ; il résulte donc une double conséquence de la date respective d'entrée dans l'entreprise : - une différence d'expérience, tenant à un écart de plusieurs an