Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-11.610

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1141 F-D Pourvoi n° A 16-11.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Hassen Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Service correspondance bagages, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Service correspondance bagages, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2015), que M. Y... a été engagé le 29 septembre 1997 en qualité d'agent d'exploitation par la société Euronetec ; que la relation de travail est régie par la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985 ; que son contrat de travail a été transféré le 13 mai 2008 à la société Services correspondance bagages ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 14 de la convention collective de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne a instauré des majorations d'ancienneté calculées sur le salaire de base en fonction du nombre d'années de présence du salarié, ce dont il ressort que ces dispositions ont instauré une prime d'ancienneté qui vient s'ajouter au salaire de base sur laquelle elle est calculée ; qu'en jugeant que la convention collective n'avait pas instauré une prime d'ancienneté distincte du salaire de base mais une rémunération globale calculée en fonction de l'ancienneté du salarié pour en déduire que l'employeur était en droit de ne pas apparaître distinctement la prime d'ancienneté conventionnelle du salaire de base, la cour d'appel a violé ces dispositions ; 2°/ qu'une prime d'ancienneté, de nature conventionnelle, ne peut être intégrée, sans l'accord du salarié, dans la rémunération contractuelle, peu important que le montant global de la rémunération ait été maintenu ; qu'ayant constaté que la prime d'ancienneté issue de l'article 14 de la convention collective de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne qui figurait sur les bulletins de salaire jusqu'en juin 2009, avait été supprimée à partir de juillet 2009 et en déboutant cependant le salarié de sa demande en rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents au motif que la majoration d'ancienneté apparaît appliquée au taux horaire de base et incluse dans le salaire global versé et non plus distinguée, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant et n'a pas constaté l'accord du salarié à l'intégration de la prime d'ancienneté litigieuse, a violé ces dispositions ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la structure de la rémunération contractuelle du salarié ne peut être modifiée sans son accord ; qu'ayant constaté que le contrat de travail du 13 mai 2008 dissocie le salaire mensuel de base de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective applicable, que les bulletins de salaire portent les mentions distinctes d'un salaire de base et de la prime d'ancienneté jusqu'en juin 2009 et en jugeant cependant que l'employeur était en droit d'intégrer unilatéralement la prime d'ancienneté dans le salaire global, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que l'accord de négociation annuelle d'entreprise 2009 en date du 17 juillet 2009 ne prévoit aucune intégration de la prime d'ancienneté dans le salaire de base ; qu'en se fondant sur cet accord pour justifier de la suppression de cette prime à compter de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayan