Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 15-28.702

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2143-17 et L. 2315-3 du code du travail.
  • Articles 2 et 14 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, joint à la convention collective nationale ouvriers du 25 juillet 1951, annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1142 F-D

Pourvoi n° G 15-28.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société XPO transport solutions Sud France, venant aux droits de la société Transports Norbert Y... Sud-Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Francis Z..., domicilié [...]                                            ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société XPO transport solutions Sud France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 10 janvier 1994 en qualité de conducteur routier par la société Transports Norbert Y... Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société XPO transport solutions Sud France ; qu'il est titulaire de mandats de représentant du personnel ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 2143-17 et L. 2315-3 du code du travail, ensemble les articles 2 et 14 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, joint à la convention collective nationale ouvriers du 25 juillet 1951, annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du maintien de salaire pendant les heures de délégation, l'arrêt retient que la demande du salarié concerne le maintien du salaire pendant les heures de délégation, que son calcul est fondé sur le principe selon lequel les indemnités de grand routier doivent lui être allouées sur toute l'année, qu'il soit ou non en heures de délégation ;

Attendu cependant que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; que, toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels, qu'il n'a pas exposés ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports routiers ont, selon les articles 2 et 14 du même protocole, pour objet de compenser les frais correspondant au logement ou à la nourriture exposés par le salarié en déplacement, ce dont il résulte que, nonobstant leur caractère forfaitaire, ces indemnités constituent un remboursement de frais et non un complément de salaire, de sorte qu'elles n'ont pas à être intégrées dans la rémunération due aux représentants du personnel au titre des heures de délégation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports Norbert Y... Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société XPO transport solutions Sud France, à payer à M. Z... les sommes de 8 865,04 euros au titre du maintien de salaire pendant les heures de délégation et de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 16 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Con