Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-13.042

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1144 F-D Pourvoi n° H 16-13.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société DS Smith Packaging Display & services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Arlette Y..., domiciliée [...], 2°/ à la société DS Smith Packaging Mehun, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La société DS Smith Packagging Mehun a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société DS Smith Packaging Display & services, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société DS Smith Packaging Mehun, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 janvier 2016), que Mme Y... a été engagée le 7 mai 1986 en qualité de comptable puis de directeur comptable et financier par la société Anjou emballages, aux droits de laquelle vient la société DS Smith Packaging Display & services ; qu'un avenant du 12 janvier 1997 a prévu que la salariée percevrait « en plus de sa rémunération contractuelle un additif représentant 1 % du résultat avant impôt de l'exercice de la société », taux porté à 2 % à compter du 1er janvier 2002 par avenant du 5 septembre 2000 ; que la salariée a conclu le 23 décembre 1998 avec la société CIM Emballages, aux droits de laquelle vient la société DS Smith Packaging Mehun-CIM, un contrat de travail portant sur un emploi de directeur comptable et financier prévoyant une rémunération composée d'une partie fixe et d'un intéressement sur les résultats avant impôts et participation de 1 %, taux porté à 2 % à compter du 1er janvier 2002 par avenant du 5 septembre 2000 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société DS Smith Packaging Display & services ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 14 septembre 2012 par la société DS Smith Packaging Display & services et a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société CIM Emballages le 18 octobre 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société DS Smith Packaging Display & services : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de rémunération variable alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale qui dispose que « la contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit » ne rend pas illicite la convention qui alloue au salarié, en sus de son salaire fixe, une rémunération variable assise sur le résultat avant impôt de la société employeur ; qu'en décidant le contraire et en jugeant illicites l'avenant conclu le 12 juin 1997 entre la salariée et la société Anjou emballages stipulant qu'à compter de l'exercice 1997 elle, « percevra en plus de sa rémunération contractuelle un additif représentant 1 % du résultat avant impôt de l'exercice de la société Anjou emballages » ainsi que l'avenant du 5 septembre 2000 portant le taux de cette part variable à 2 % à compter du 1er janvier 2002, l'arrêt infirmatif a violé, par fausse application, le texte précité ; 2°/ que lorsque l'intimé a conclu à la confirmation du jugement, les motifs du jugement se trouvent intégrés dans ses conclusions d'appel et constituent autant de moyens auxquels les juges du second degré sont tenus de répondre s'ils entendent infirmer cette décision ; qu'en ayant infirmé le jugement sans réfuter ses motifs selon lesquels la salariée, qui avait signé sans réserve son solde de tout compte, établissait elle-même ses fiches de paie et les décomptes relatifs à la part variable de sa rémunération et n'apportait aucun élément écrit manifestant son désa