Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-15.609
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1146 F-D Pourvoi n° X 16-15.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Djamel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société AFC balayage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Z..., conseiller référendaire, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société AFC balayage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 février 2016), que M. Y..., engagé le 1er octobre 2002 en qualité de conducteur d'engins par la société AFC balayage, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir un rappel d'heures supplémentaires et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le salarié a été licencié pour inaptitude le 5 avril 2013 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve, les première et deuxième branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a estimé que la demande du salarié au titre des heures de travail qu'il prétendait avoir accomplies n'était pas étayée ; Et attendu que les troisième et quatrième branches du moyen s'attaquent à des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires outre congés payés y afférent. AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de rémunération : qu'au soutien de sa demande en paiement d'un total de 24.105,54 euros bruts à titre de rappel de salaire, le salarié appelant affirme avoir effectué des heures supplémentaires non prises en compte de 2006 à 2009, qu'il critique les décomptes opérés par son employeur, et qu'il conteste la légalité de la modulation de son temps de travail sur une base annuelle ; sur le premier point, qu'en application de l'article L.3171-4 du Code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que, d'une part, le salarié appelant fait observer l'importance des primes dites de motivation et des primes dites de rendement qui lui ont été servies ; qu'il ne peut pas pour autant douter de la volonté de son employeur de récompenser son assiduité au travail, ni subodorer une manoeuvre visant à compenser une partie des heures supplémentaires non rémunérées ; qu'en tout cas, le versement des primes n'apporte aucune indication sur les horaires effectivement réalisés ; que, d'autre part, le salarié appelant additionne les durées de prestations figurant aux bons de travaux qu'il a fait signer aux clients de l'entreprise et qu'il produit aux débats ; qu'il reconnaît cependant que certaines de ces durées de prestations, servant à la facturation, ont été fixées sur des bases forfaitaires ; que nombre des bons de travaux produits mentionnent expressément l'application de durées forfaitaires ; qu'au surplus, les bons de travaux produits ne fournis