Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-14.666

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile.
  • Articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail.
  • Articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 625-3 du code de commerce.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 1194 F-D Pourvois n° X 16-14.666 Y 16-14.667 Z 16-14.668 A 16-14.669 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° X 16-14.666 à A 16-14.669 formés par : 1°/ l'AGS, 2°/ l'Unédic CGEA Ile-France Ouest, ayant toutes deux leur siège [...], contre quatre arrêts rendus le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à Mme Virginie X..., domiciliée [...], 2°/ à M. Jean-Luc Y..., domicilié [...], 3°/ à M. Stéphane Z..., domicilié [...], 4°/ à Mme Laetitia A..., domiciliée [...], 5°/ à la société JJW France, société anonyme, dont le siège est [...], 6°/ à la Selarl Actis MJ, dont le siège est [...], représentée par M. G... B..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la SA JJW France, 7°/ à la société C..., Perdereau, Manieré, Elbaz, société civile professionnelle, dont le siège est [...], représentée par M. Christophe C..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la SA JJW France, défendeurs à la cassation ; La société Actis MJ, ès qualités, défenderesse au pourvoi principal n° A 16-14.669, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu au profit de Mme A... ; Les demanderesses aux pourvois n° X 16-14.666 à A 16-14.669 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident n° A 16-14.669 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unédic CGEA Ile-de-France Ouest, de Me E..., avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Y... et Z... et de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° X 16-14.666, Y 16-14.667, Z 16-14.668 et A 16-14.669 ; Attendu selon les arrêts attaqués que Mme X..., MM. Y..., Z... et Mme A..., engagés en 2008 par la société JJW France ont été licenciés pour motif économique par lettres respectives des 15 décembre, 18, 17 et 11 octobre 2011 et ont saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2011 pour contester leur licenciement ; que le 17 avril 2012, alors que les instances étaient en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société et un plan de sauvegarde a été adopté le 16 juillet 2013 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS : Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu que pour, dans les quatre arrêts, refuser de mettre hors de cause l'AGS en rejetant toute demande, pour dire dans les arrêts X..., Z... et Y..., qu'elle devra sa garantie légale laquelle ne pourra excéder le plafond 6, fixer au passif de la société et, en tant que de besoin, condamner la société à payer diverses sommes à ces salariés, ces arrêts y compris le quatrième, retiennent qu'en application de l'article L. 3253-2 du code du travail les créances dues au salarié sont garanties jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel fixé par voie réglementaire ; Attendu cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale et d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 3253-8 du code du travail que, dans ce cas, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les créances des salariés étaient antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le pourvoi incident du mandataire judiciaire de la société dirigé contre l'arrêt rendu au profit de Mme A... (pourvoi n° A 16-14-669) : Vu les articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 625-3 du code de commerce ; Attendu qu'aux termes du premier de ces articles le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il