Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-14.216
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1196 F-D Pourvoi n° G 16-14.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Compagnie des transports strasbourgeois, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Bouchra X..., épouse Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Compagnie des transports strasbourgeois, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., épouse Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 janvier 2016), que Mme Y..., engagée en qualité de conducteur-receveur à compter du 1er avril 1997 par la Compagnie des transports strasbourgeois (la compagnie), a fait l'objet en 2004 de harcèlement moral à connotation sexuelle, la conduisant à saisir la direction des ressources humaines par lettre du 28 février 2005, à déposer plainte et à être placée en arrêt maladie le 2 mars suivant ; qu'ayant contribué, avec l'aide d'un collègue et l'aval de la direction, à démasquer son auteur, celui-ci a été sanctionné le 16 juin 2005 par un blâme sévère et affecté dans un autre service ; qu'en absence injustifiée à compter du 19 juillet suivant, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 21 et licenciée pour faute grave par lettre du 18 août 2005 après convocation infructueuse par le conseil de discipline fixé au 9 août ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale le 20 novembre 2006 en nullité de son licenciement et paiement de dommages-intérêts, elle a, par conclusions déposées le 6 octobre 2015 devant la cour d'appel, sollicité pour la première fois sa réintégration ; Sur le premier moyen : Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, d'ordonner la réintégration de la salariée sous astreinte et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et une indemnité d'éviction alors, selon le moyen : 1°/ que l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral ou sexuel dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; qu'en l'absence de lien établi avec le harcèlement, le licenciement n'est pas entaché de nullité ; qu'en l'espèce, la salariée a été licenciée en raison de son abandon de poste injustifié ayant perduré pendant plus d'un mois ; que, pour déduire la nullité du licenciement, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la salariée avait fait l'objet de « faits de harcèlement moral à connotation sexuelle » de la part de l'un de ses collègues et que la société avait « failli à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de la salariée, ne justifiant pas avoir mis en oeuvre les mesures propres à prévenir la survenance des faits de harcèlement moral à caractère sexuel » ; qu'en prononçant la nullité du licenciement sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou sexuel, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°/ à titre subsidiaire, qu'elle a procédé au licenciement de la salariée en raison de son abandon de poste sans justification médicale pendant plus d'un mois ; qu'en prononçant la nullité du licenciement au regard du harcèlement moral retenu sans rechercher si les fautes reprochées à la salariée dans la lettre de licenciement n'étaient pas justifiées et ne conféraient pas une cause réelle et sérieuse à ce licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 3°/ qu'en prononçant la nullité du licenciement, cependant que la salariée n'a pas été licenciée pour inaptitude mais pour abandon de poste injustifié et alors qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que l'absence injustifiée de la salariée serait consécutive au harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar