Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 15-22.930

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 6 paragraphe 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
  • Articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail.
  • Article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1201 F-D

Pourvoi n° J 15-22.930 N 15-22.933 P 15-22.934 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° J 15-22.930, N 15-22.933 et P 15-22.934 formés respectivement par :

1°/ M. Jean-Paul X..., domicilié [...]                                                            ,

2°/ Mme Béatrice Y..., domiciliée [...]                                 ,

3°/ Mme Odile Z..., domiciliée [...]                            ,

contre les arrêts rendus le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Air France, dont le siège est [...]                                               ,

2°/ à Pôle emploi de Noisy-le-Grand, dont le siège est [...]                                                        ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois n°J 15-22.930, N 15-22.933 et P 15-22.934 invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de Mmes Z... et Y..., de Me C... , avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°J 15-22.930, N 15-22.933 et P 15-22.934 ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 6 paragraphe 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble les articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail et l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2 de la directive, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;

Attendu selon les arrêts attaqués, que M. X..., Mme Y... et Mme Z..., salariés de la société Air France exerçant des fonctions de personnel navigant commercial, ont reçu respectivement par lettres des 25 juin 2007, 23 juillet 2007 et 27 août 2008 notification de la rupture de leur contrat de travail en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile en vigueur, au motif qu'ils allaient atteindre la limite d'âge de cinquante-cinq ans prévue par ce texte et en l'absence de possibilité de reclassement dans un emploi au sol ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leur contrat de travail, invoquant notamment en cause d'appel une discrimination en raison de l'âge ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en nullité de la rupture de leur contrat de travail et en paiement de dommages et intérêts au titre du manque à gagner depuis la date de la rupture, au titre de la réparation intégrale du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au titre du préjudice afférent à l'incidence de la rupture sur le montant de leur pension de retraite Cnavts Agirc Arrco, les arrêts, après avoir retenu que les salariés faisaient grief à la société Air France d'avoir rompu leur contrat de travail en raison de l'âge, ce qui constituait selon eux une discrimination interdite notamment par la directive 2000/78 CE du 27 novembre 2000, constatent que la différence de traitement fondée sur l'âge, qui est en litige, était raisonnablement et objectivement justifiée au sens de la directive précitée, notamment par des motifs légitimes de politique de l'emploi, du marché de travail et de la formation professionnelle, ainsi que cela ressortait des pièces produites aux débats ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que, pour la catégorie d'emploi de ces salariés, la différence de traitement fondée sur l'âge résultant de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile en vigueur constituait un moyen approprié et nécessaire pour réaliser les objectifs de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de proc