Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-12.387

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1204 F-D Pourvoi n° V 16-12.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sud IIes Brousse distribution dite Z... F..., société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Max X..., domicilié 26 A lotissement Fayard - Auteuil - BP Ko 606, 98830 Dumbea, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sud Iles Brousse distribution, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 26 novembre 2015) que M. X..., engagé en qualité de directeur et chargé des relations sociales à compter du 1er juin 2007 par la société Société d'Importation de Boîtes - Z..., aux termes d'un contrat de travail transféré à la société Sud Îles Brousse (Z... F...) à compter du 1er juillet 2010 avec reprise de son ancienneté, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au lendemain, le 28 janvier 2011, par courrier du 27 janvier remis en main propre lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre remise par procès-verbal du 3 février 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit notifier au salarié son licenciement dans une lettre qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs qu'il invoque à l'appui de sa décision ; que le juge a alors l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'il ressortait de la lettre de licenciement que l'employeur a fondé la rupture sur une série de griefs qu'il estime d'une part, pour l'un d'entre eux, constitutif d'une faute grave, d'autre part, pour tous les autres, constitutifs d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a considéré que, l'employeur ayant choisi le terrain disciplinaire pour rompre le contrat de travail, le premier juge ne pouvait y substituer un motif non disciplinaire de licenciement ; que, par suite, elle a examiné les seuls griefs, énoncés dans la lettre de licenciement, relatifs à la perte prévisible d'un fournisseur stratégique en gamme brosserie-ménage, au fait de ne pas avoir répondu aux demandes pressantes du fournisseur Rozenbal et à la perte de temps générée par le traitement des dossiers de l'ancien employeur du salarié Z... G..., et ce, après les avoir requalifiés comme relevant non pas d'une insuffisance professionnelle mais d'une faute disciplinaire ; qu'en restreignant ainsi son contrôle aux seuls griefs invoqués par l'employeur au titre d'une insuffisance professionnelle qu'elle estimait de nature disciplinaire et en refusant d'examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement constitutifs d'un motif d'insuffisance professionnelle, elle a, par refus d'application, violé les dispositions des articles Lp. 122-5 et Lp. 122-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; 2°/ que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; que le juge est alors tenu d'examiner tous les motifs invoqués quand bien même seraient-ils à la fois d'ordre disciplinaire et non-disciplinaire ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'il ressortait de la lettre de licenciement que l'employeur a fondé la rupture sur une série de griefs qu'il estime d'une part, pour l'un d'entre eux, constitutif d'une faute grave, d'autre part, pour tous les autres, constitutifs d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a considéré que, l'employeur ayant choisi le terrain disciplinaire pour rompre le contrat de travail, le premier juge ne pouvait y substituer un motif non disciplinaire de licenciement ; qu