Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-11.302
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1206 F-D Pourvoi n° R 16-11.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société CS systèmes d'information, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CS systèmes d'information, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2015), qu'engagé en 1986 en qualité d'ingénieur et, en dernier lieu, de chef de projet au sein de l'activité DES (Défense espace sécurité) à Toulon, par la société Informatique Internationale, devenue la société CS systèmes d'informations, M. X... a accepté, dans la perspective de la suppression annoncée de son poste pour motif économique et de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, une proposition de reclassement envisagée sur le site du Plessis-Robinson ; qu'il a finalement été maintenu à son poste, en raison d'une poursuite de l'activité de sa division à Toulon ; que le 5 mars 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail estimant que la tentative de reclassement avait échoué, qu'en application des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, son licenciement pour motif économique aurait dû lui être notifié et qu'il aurait dû bénéficier des mesures découlant du plan de sauvegarde de l'emploi suite à la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi, le 13 juin 2012, la juridiction prud'homale en demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail constituait une démission, et en conséquence, de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant qu'il était établi par les diverses pièces versées aux débats que le travail de M. X..., en terme d'activité, de rémunération, de niveau hiérarchique, de responsabilité, de lieu d'exécution, était demeuré inchangé, sans viser ni analyser, même sommairement les éléments sur lesquels elle se fondait pour statuer ainsi, la cour d'appel a violé ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que la modification du contrat de travail, qui ne peut être unilatéralement imposée par l'employeur, constitue un manquement grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, et à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en estimant que le grief énoncé par M. X... à l'appui de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat en licenciement sans cause et réelle et sérieuse, tiré d'une modification unilatérale de son contrat de travail, n'était pas fondé, sans tenir compte de l'acceptation par M. X... de sa mutation en région parisienne, valant, selon les dispositions du PSE, avenant au contrat de travail, ni s'expliquer sur la portée de cette modification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le juge doit se prononcer sur l'intégralité des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte ; qu'en l'espèce, M. X... faisait grief à l'employeur, à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat, de n'avoir pas respecté son engagement pris dans le cadre du PSE, suivant lequel au cas où l'affectation proposée, et acceptée par le salarié, au titre du reclassement ne serait finalement pas concluante et pérennisée, le salarié serait alors licencié pour motif écono