Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-15.446
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1207 F-D Pourvoi n° V 16-15.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Lascom, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Lascom, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2016), que M. Y... a été engagé le 16 novembre 2009 en qualité de directeur de marketing marché par la société Lascom, dont l'activité relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que le 3 février 2010, il s'est vu notifier le renouvellement de sa période d'essai pour trois mois, la date d'expiration étant fixée au 22 mai 2010 ; que par lettre du 2 avril 2010, l'employeur a notifié au salarié la fin de sa période d'essai ; que le 8 avril suivant, il lui a indiqué par écrit qu'il acceptait de suspendre la procédure de rupture pendant la période d'essai ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 9 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail pour faute grave est justifiée et de le débouter de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut revenir sur une rupture du contrat de travail qu'il a prononcée qu'avec l'accord du salarié, lequel doit renoncer à invoquer la rupture, soit expressément, soit tacitement, par des actes manifestant une volonté certaine et non équivoque de renoncer ; qu'en retenant que la rupture du contrat de travail prononcée le 2 avril 2010 aurait été « annulée par le courrier du 8 avril » de l'employeur, et en regardant à cet égard ce courrier comme suffisant, sans nécessité de caractériser un accord du salarié à une telle annulation ni sa renonciation à invoquer la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que c'est seulement si elle fait suite à une proposition claire et dénuée de réserves de l'employeur, qu'une continuation du contrat de travail peut valoir renonciation certaine et non équivoque du salarié à invoquer une rupture du contrat précédemment prononcée ; que la cour d'appel avait constaté que la lettre de l'employeur en date du 8 avril 2010 – censée selon l'arrêt annuler la rupture précédemment prononcée – avait fait connaître au salarié une « suspension de la rupture », ce dont il résultait nécessairement que le salarié avait pu croire être en présence d'une simple neutralisation temporaire et réversible des effets de la rupture d'une période d'essai, et non d'une proposition claire et dénuée de réserves de l'employeur de poursuivre le contrat de travail postérieurement à un licenciement, et que la poursuite de l'exécution du contrat de travail n'était pas de nature, à elle seule, à valoir renonciation du salarié à invoquer la rupture ; qu'à supposer qu'elle ait entendu déduire de la poursuite des relations de travail une prétendue renonciation du salarié à invoquer la rupture précédemment prononcée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la rupture du 2 avril 2010 avait été annulée par le courrier du 8 avril suivant, la cour d'appel a relevé que les relations contractuelles s'étaient poursuivies au-delà du 22 mai 2010, date d'expiration de la période d'essai, faisant ainsi ressortir l'accord du salarié à cette annulation ; que le moyen, inopérant en sa seconde br