Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 15-27.356

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 5132-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1210 F-D Pourvoi n° V 15-27.356 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Euréka services, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Y... D..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Euréka services, de Me B..., avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... été engagée par l'association Euréka services selon plusieurs contrats à durée déterminée de mise à disposition depuis le 11 juillet 2005 en qualité d'employée familiale auprès de M. C... ; que la relation de travail a cessé le 16 janvier 2013 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 5132-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée des 1er et 3e alinéas du texte susvisé que la conclusion d'une convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi n'est pas requise en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture de leur relation contractuelle, la cour d'appel retient qu'il ressort de l'article L. 5132-9 du code du travail que seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 2212-1 du code du travail dans des conditions précises qu'il définit, qu'il n'est pas contesté que l'association Euréka services n'a pas conclu de convention avec Pôle emploi, ce qui la prive de la possibilité d'avoir recours aux contrats de mise à disposition visés par les textes précités ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'intéressée avait été employée dans le cadre de contrats à durée déterminée de mise à disposition en qualité d'employée familiale auprès de M. C..., ce dont il s'évinçait que ces mises à disposition étaient faites auprès d'une personne physique pour des activités ne ressortissant pas à son exercice professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 5132-9 du code du travail ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Euréka services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée en cause en contrat à durée indéterminée, et D'AVOIR en conséquence condamné l'association Euréka services à payer à Mme D... les sommes de 1 22