Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-13.158

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1212 F-D Pourvoi n° G 16-13.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jimmy Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Art et entretien du jardin (AEJ), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Art et entretien du jardin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Art et entretien du jardin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2016), que M. Y... a été engagé par la société Art et entretien du jardin dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 8 août 2011 au 7 mai 2012 en qualité d'ouvrier paysagiste d'exécution pour surcroît d'activité ; qu'il a été victime d'un accident de travail le 22 février 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, réintégration et paiement de sommes consécutives à la requalification, l'exécution et la rupture de la relation contractuelle ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence du préjudice et de son évaluation ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et de l'avoir condamné aux dépens alors, selon le moyen, qu'en retenant dans les motifs de sa décision qu'il convenait de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et en le déboutant néanmoins de cette demande, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant infirmé le jugement du conseil de prud'hommes que du chef de la demande d'absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail, les autres chefs du dispositif sont confirmés ; que le moyen qui manque en fait n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. Y... tendant à voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, voir ordonner sa réintégration, obtenir l'indemnisation du préjudice subi et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1242-2 du Code du travail un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment dans l'hypothèse d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en ce cas. l'employeur n'a pas l'obligation d'affecter le salarié à des tâches dire