Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-12.632

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1213 F-D Pourvois n° M 16-12.632 à E 16-12.649JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° M 16-12.632 à E 16-12.649 formés par : 1°/ la société Axa France vie, 2°/ la société Axa France IARD, ayant toutes deux leur siège 313 terrasses de l'Arche, [...], contre dix-huit arrêts rendus le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges les opposant : 1°/ à Bernard Y..., décédé, ayant été domicilié [...], 2°/ à Mme Martine Z... veuve Y..., 3°/ à M. Alexandre Y..., domiciliés [...], venant aux droits de Bernard Y..., 4°/ à M. Marcel A..., domicilié [...], 5°/ à M. Clovis B..., domicilié [...], 6°/ à M. Isaac C..., domicilié [...], 7°/ à M. Manuel D..., domicilié [...], 8°/ à M. André E..., domicilié [...], 9°/ à M. Pierre F..., domicilié [...], 10°/ à M. Pierre G..., domicilié [...], 11°/ à M. Régis H..., domicilié [...], 12°/ à Mme Claudie I... veuve J..., domiciliée [...], 13°/ à M. Roger K..., domicilié [...], 14°/ à M. Hubert L..., domicilié [...], 15°/ à M. René M..., domicilié [...], 16°/ à M. Gérard N..., domicilié [...], 17°/ à M. Pierre O..., domicilié [...], 18°/ à M. Jean-Pierre P..., domicilié [...], 19°/ à M. Henri Q..., domicilié [...], 20°/ à M. Roger R..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, deux moyens de cassation communs et un moyen aditionnel propre au dossier n° U 16-12.639 annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. S..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme T..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. S..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Axa France vie et Axa France IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z... veuve Y... et de M. Y... venant aux droits de Bernard Y... et des dix-sept autres salariés, l'avis de Mme T..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-12.632 à E16-12.649 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015), que l'Union des assurances de Paris (UAP) disposait depuis le 1er janvier 1971 d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies qui avait pour objet d'assurer aux salariés une pension dont le montant correspondait à la différence entre un niveau de pension déterminé et les pensions par ailleurs perçues par les intéressés de tous autres régimes de retraite ; qu'après information des instances représentatives du personnel, l'UAP a, le 12 décembre 1997, notifié aux salariés sa décision de fermer ce régime de retraite à compter du 15 décembre 1999 avec maintien du versement des pensions aux retraités et maintien pour les actifs des droits acquis à cette date ; que le 10 mai 1999 les sociétés du groupe AXA, venues aux droits des sociétés du groupe UAP, et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord rappelant la décision de fermeture du régime de retraite UAP et établissant un nouveau plan de retraite ; qu'invoquant un manquement à l'obligation de loyauté, M. Y... et dix-sept autres salariés, dont les retraites n'avaient pas été liquidées conformément aux règles initiales du régime UAP, ont saisi un tribunal de grande instance d'une demande tendant à obtenir l'inopposabilité de l'accord du 10 mai 1999 ; que par arrêt du 23 mars 2006, la cour d'appel de Paris a débouté les salariés de leurs demandes ; que cet arrêt est devenu irrévocable à la suite du rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date du 14 mai 2008, du pourvoi formé par les salariés ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation par la société AXA France (la société) du préjudice subi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief aux arrêts de déclarer les salariés recevables dans leurs demandes et de la condamner à payer à chacun une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait, dans un premier temps, porté une action devant le tribunal de grande instance de Paris en revendiquant