Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 15-28.486

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1214 F-D Pourvoi n° Y 15-28.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme K..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-José Y..., domiciliée [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Editions du nouveau France-soir, 2°/ à Mme Carole Z..., domiciliée [...], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Editions du nouveau France-soir, 3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C..., de Me D..., avocat de Mmes Y... et Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2015), que Mme C... a été engagée le 1er octobre 2006 par la société France news, aux droits de laquelle vient la société Les Editions du nouveau France-soir (la société), en qualité de rédactrice ; que le tribunal de commerce de Paris a prononcé le 23 juillet 2012 la liquidation judiciaire de la société, Mme Y... étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et Mme Z... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant retenu l'existence d'une situation de discrimination, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame K... de sa demande tendant à inscrire au passif de la société LES NOUVELLES EDITIONS France SOIR une somme à titre de rappel salaires au coefficient 170 pour les mois de mars 2008 à novembre 2010 outre les congés payés afférents et une somme à titre de dommages et intérêts pour perte de la valeur de ses points retraites ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame C... expose qu'elle exerçait depuis mars 2008 les fonctions de reporter correspondant au coefficient 170 de la convention collective, tout en ayant été maintenue jusqu'en novembre 2010 à la classification de rédactrice au coefficient 149 ; que selon la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR, Madame C... était rédacteur et ne peut prétendre au coefficient correspondant aux fonctions de reporter avant le 1er décembre 2010, date à laquelle elle a été promue et affectée au service « société » ; qu'aux termes de l'article 2 de son contrat de travail avec la société FRANCE NEWS, en date du 1er octobre 2006, Madame C..., en sa qualité de rédacteur, sous l'autorité hiérarchique et éditoriale du directeur de la rédaction, était chargée de mettre au point la matière rédactionnelle et de rédiger des articles pour les publications de la société, dans le service hippique ; que le contrat de travail précise qu'elle était engagée au coefficient 149 et que le contrat était régi par la convention collective nationale des journalistes et ses avenants ultérieurs ; que le coefficient 149 correspond aux fonctions de rédacteur et sont définies comme celles du journaliste qui met au point la matière rédactionnelle et rédige des textes d'information courante ; que le coefficient 170 correspond aux fonctions de reporter ou reporter dessinateur ; que les fonctions de reporter (coefficient 170) correspondent à celles du journaliste qui effectue des recherches d'information à l'extérieur, des enquêt