Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 15-29.533
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1215 F-D Pourvoi n° M 15-29.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Fédération Chimie Energie-FCE CFDT, dont le siège est [...], 2°/ le syndicat CGT Groupe Air Liquide Chimie région lyonnaise, dont le siège est [...], 3°/ le syndicat CGT-Fédération nationale des industries chimiques, dont le siège est [...], 4°/ le comité central d'entreprise de la société Air Liquide France Industrie, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Air Liquide France Industrie, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération Chimie Energie-FCE CFDT, du syndicat CGT Groupe Air Liquide Chimie région lyonnaise, du syndicat CGT-Fédération nationale des industries chimiques et du comité central d'entreprise de la société Air Liquide France Industrie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Air Liquide France Industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2015), qu'au cours des mois de juillet et août 2012, la société Air Liquide France Industrie a dénoncé l'usage selon lequel les heures de présence aux commissions facultatives et aux réunions préparatoires des institutions représentatives du personnel étaient considérées comme du travail effectif ; que la Fédération Chimie Energie-FCE-CFDT, le syndicat CGT Groupe Air Liquide région lyonnaise, le syndicat CGT-Fédération nationale des industries chimiques et le comité central d'entreprise de la société Air Liquide France Industrie ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la dénonciation de cet usage ; Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord sur les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société Air Liquide SA en France signé le 8 juin 2011, à l'occasion de la constitution par cette dernière de six sociétés filiales reprenant ses activités, dont la société Air Liquide France Industrie (ALFI), stipulait qu'il avait pour objet de fixer les mesures destinées à « garantir au personnel le maintien d'un socle social commun » et les « engagements pérennes » pris par les parties ; qu'au titre des « engagements pérennes » de la société ALFI, outre la reconduction des accords collectifs existants, l'accord prévoyait en son article 4 qu'« en application des dispositions en vigueur, les usages et les engagements unilatéraux applicables au sein d'Air Liquide SA à la date du transfert avaient été de plein droit transférés » ; qu'il résulte ainsi des termes de l'accord la volonté des parties de garantir aux salariés pour l'avenir le maintien, outre des accords collectifs, de l'ensemble des avantages nés des usages et engagements unilatéraux existants au sein de la société Air Liquide SA de sorte que ceux-ci, ayant pris une nature conventionnelle, ne pouvaient faire l'objet d'une dénonciation de manière autonome de celle de l'accord auquel ils s'étaient incorporés ; qu'en retenant que la stipulation de l'article 4 de l'accord du 8 juin 2011 ne constituait qu'un simple rappel des dispositions légales n'ayant pas modifié la nature des usages transmis, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord du 8 juin 2011 sur les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société Air Liquide SA en France ensemble les articles L. 2262-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en statuant de la sorte sans rechercher si tant de la « plateforme sociale » de revendications formulée par les organisations syndicales dès l'engagement de la négociation sur les mesures d'accompagnement de l'opération de filialisation de la société Air Liquide SA que des débats au sein du comité central d'entreprise et des différents procès-verbaux signés par les parties, préparatoires à l'accord à ven