Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-12.136

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1216 F-D Pourvoi n° X 16-12.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de la Drôme, dont le siège est [...], ayant un établissement place de Dunkerque [...], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Didier Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., inspecteur de recouvrement de l'URSSAF Rhône-Alpes, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire en application des articles 23 et 32 de la Convention collective des personnels de sécurité sociale, d'indemnités de repas et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et les premier et second moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et le protocole d'accord du 26 juin 1990, modifié, concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et le protocole d'accord du 11 mars 1991 modifié concernant ceux des cadres agents d'exécution des organismes de sécurité sociale ; Attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de repas et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les avenants produits aux débats portant sur les indemnités de repas ne font état d'aucune considération professionnelle fondant une différence de traitement entre des cadres relevant des accords collectifs des cadres et agents d'exécution de l'Urssaf, et de ceux relevant des agents de direction et agent comptables ; qu'ils ne contiennent aucune justification objective et pertinente à une différence de traitement entre ces catégories d'agents ; que dès lors la différence de traitement instaurée par l'accord collectif et les avenants modifiant cet accord n'est pas justifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la différence de traitement n'était pas étrangère à des considérations de nature professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à M. Y... 1 457 euros au titre des frais de repas et 145,70 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;