Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 15-23.572

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 1231-1.
  • Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, du code du travail.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1219 F-D Pourvoi n° H 15-23.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Antillaise des pétroles Rubis, anciennement dénommée Antillaise des pétroles Chevrons, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Antillaise des pétroles Rubis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 11 décembre 2013, pourvoi n° 12-15.891), que Mme Y..., engagée le 3 juillet 2000 par la société Antillaise des pétroles Chevron, devenue depuis la société Antillaise des pétroles Rubis, a occupé, en dernier lieu, un poste de superviseur distribution ; que victime, le 18 janvier 2007, d'un malaise sur le lieu de travail, elle a été placée en arrêt de travail ; qu'elle a saisi le 11 juin 2008 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail puis a été licenciée, le 13 février 2009, pour faute grave ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1231-1 et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt, après avoir constaté que dans les jours précédant son malaise, la salariée avait subi un stress important tenant au fait qu'elle tentait de trouver une solution à un dossier relatif à la mise aux normes européennes du carburant, retient que l'employeur, conscient des nouvelles responsabilités de l'intéressée, prévoyait dans un avenant au contrat de travail que celle-ci disposait de toute la latitude pour accomplir sa mission et qu'elle devait, en cas de difficultés saisir sa hiérarchie pour examiner la compatibilité de sa charge de travail avec le forfait, que la salariée n'a pas fait état de difficultés particulières dans l'accomplissement de sa mission, de sorte que l'accident ne peut être imputé à un manquement de la société à son obligation d'assurer la sécurité de ses employés, qu'en l'absence d'éléments rapportés par la salariée à sa hiérarchie, l'employeur n'a pu, outre ce qui était prévu à l'avenant, prévenir cette situation de stress ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'accident du travail avait pour origine un stress d'origine professionnelle et que l'employeur, conscient des nouvelles responsabilités confiées à la salariée, n'avait pas pris toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de celle-ci, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt, du chef de la demande de résiliation judiciaire, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il requalifie le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et requalifie le licenciement de la salariée en licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement co