Chambre sociale, 5 juillet 2017 — 16-21.725

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1222 F-D Pourvois n° V 16-21.725 V 16-21.748JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° V 16-21.725 formé par M. Vincent Y..., domicilié [...], contre un arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Olympique lyonnais, dont le siège est [...] 07, défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° V 16-21.748 formé par la société Olympique lyonnais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à M. Vincent Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° V 16-21.725 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demanderesse au pourvoi n° V 16-21748 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Olympique lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois V 16-21.725 et V 16-21.748 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 juin 2015, n° 14-10.137), que, le 1er juillet 2009, M. Y... a été engagé, selon contrat de travail à durée déterminée de trois ans, par la société Olympique lyonnais en qualité de préparateur physique du groupe professionnel, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 9 000 euros, outre une prime de résultat et de classement de l'équipe professionnelle, une participation mensuelle au logement d'un montant de 2 000 euros et la dotation d'un véhicule en avantage en nature ; que le salarié a assuré la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 1 pendant la saison 2009-2010 ; qu'à la suite de l'engagement de M. B... en tant que préparateur physique général, M. Y... a été affecté à la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 2 ; que le salarié a refusé cette nouvelle affectation en soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail ; que le salarié, qui a cessé de se présenter à son poste, a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable à la rupture du contrat, laquelle est intervenue le 7 octobre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité de précarité, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ce n'est que lorsque le contrat à durée déterminée a été conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail dans le secteur du sport professionnel pour un emploi présentant un caractère par nature temporaire que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due ; qu'en se contentant de relever que le contrat à durée déterminée de M. Y... avait été conclu dans le secteur du sport professionnel pour exonérer l'Olympique lyonnais du paiement de l'indemnité de fin de contrat, sans vérifier s'il existait des éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de son emploi de préparateur physique autorisant le recours à ce type de contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 3°, L. 1242-8 et L. 1242-10 du code du travail ; 2°/ qu'il est interdit de se contredire au détriment d'autrui ; qu'en reprochant à M. Y... de s'être contredit en invoquant le caractère permanent de son emploi tout en s'abstenant de demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, quand il n'avait aucune obligation de formuler cette prétention uniquement destinée à protéger ses intérêts et pouvait librement estimer que ceux-ci étaient mieux protégés par le maintien de la qualification de contrat à durée déterminée et le versement de l'indemnité de précarité, ce dont il s'inférait qu'il n'existait aucune contradiction dans le comportement procédural de M. Y... qui n'avait pas induit l'Olympique